CETATEXT000031978099 J6_L_2016_02_000001401044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/80/CETATEXT000031978099.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 01/02/2016, 14MA01044, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de MARSEILLE 14MA01044 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CLEMENTE DE BARROS Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2013 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1303341 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2014 et le 21 mai 2015, M. A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans les même conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges et le préfet des Alpes-Maritimes ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il justifie des persécutions engagées à son encontre par de nouveaux éléments de preuve non examinés lors de sa précédente demande d'asile ; - il craint pour sa vie en cas de retour en Afghanistan ; - la cour nationale du droit d'asile, qui a procédé à un nouvel examen de sa demande le 30 octobre 2014, a reconnu qu'il était fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire ; toutefois, le dispositif de sa décision, qui conclut au rejet de sa demande, est entaché d'une erreur matérielle ; - il a formé auprès de la cour nationale du droit d'asile une requête en rectification d'erreur matérielle ; l'audience est prévue le 23 juin
- Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la cour nationale du droit d'asile ayant accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M.A..., celui-ci va est en possession d'un récépissé dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Par courrier du 11 mars 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
- Considérant que M.A..., ressortissant afghan né en 1985, est entré en France selon ses déclarations en mars 2010 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 31 août 2011 confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 septembre 2012, il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français le 26 octobre 2012 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile, présentée le 22 mai 2013, a fait l'objet d'un examen selon la procédure prioritaire, M. A...faisant l'objet le 6 juin 2013 d'une décision de refus d'admission provisoire au séjour prononcé par le préfet des Alpes-Maritimes ; qu'à la suite de la décision de l'Ofpra rejetant le 19 juin 2013 sa demande de réexamen, le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 22 juillet 2013, rejeté la demande de titre de séjour formée par M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à M.A... ; que l'octroi de cette protection, en vertu de laquelle un titre de séjour est accordé de plein droit à l'intéressé, a pour effet de rendre sans objet la requête de celui-ci tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour./ Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable./ Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-
- " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été mis en possession d'un récépissé dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2014 ni sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er février
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