CETATEXT000031978112 J6_L_2016_02_000001402710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/81/CETATEXT000031978112.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 01/02/2016, 14MA02710, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de MARSEILLE 14MA02710 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON JAIDANE Mme Florence HERY M. THIELE Vu I) la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2013 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1304295 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges n'ont pas tenu compte de sa situation personnelle ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet des Alpes-Maritimes a commis des erreurs de fait en estimant notamment qu'il ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France ni d'une vie commune avec la mère de ses plus jeunes enfants ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l'article 18 du traité instituant la Communauté européenne ; - l'arrêté viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a délivré le 27 avril 2015 à M. A... une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 26 avril 2016 en qualité de salarié. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu II) la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé à titre principal au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 23 janvier 2012 refusant son admission au séjour. Par un jugement n° 1201044 du 25 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2013 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 23 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de vingt euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de vingt euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges n'ont pas tenu compte de sa situation personnelle ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - le préfet des Alpes-Maritimes a commis des erreurs de fait en estimant notamment qu'il ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France ni d'une vie commune avec la mère de ses plus jeunes enfants ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Alpes-Maritimes a également méconnu les articles 18 et 21 du traité instituant la Communauté européenne ; - la décision viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a délivré le 27 avril 2015 à M. A... une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 26 avril 2016 en qualité de salarié. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
- Considérant que M. A..., ressortissant capverdien né en août 1980, a sollicité à plusieurs reprises son admission au séjour ; que par une décision du 23 janvier 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande ; que par un arrêté du 24 juillet 2013, le préfet a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A... relève respectivement appel des jugements du 25 octobre 2013 et du 28 février 2014 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes à fin d'annulation de ces décisions ;
- Considérant que les requêtes de M. A... présentent les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir en défense avoir décidé de délivrer un titre de séjour en cours d'instance à M. A... ; qu'il produit, à l'appui de ses observations, l'extrait pertinent du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France de l'examen duquel il ressort que M. A... a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à exercer une activité salariée et valable du 27 avril 2015 au 26 avril 2016 ; que cette décision, postérieure à l'enregistrement des requêtes, doit être regardée comme privant d'effet les décisions du 23 janvier 2012 de refus de séjour et du 24 juillet 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, M. A..., qui n'a pas répliqué suite à la communication par la Cour du mémoire en défense de l'administration, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ;
- Considérant que, par conséquent, les conclusions des requêtes de M. A... tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2013 et du 28 février 2014, de la décision du 23 janvier 2012 et de l'arrêté du 24 juillet 2013 sont devenues sans objet ; qu'il en est de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. A.... Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
- '' '' '' '' 3 Nos 14MA02710,15MA01269 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.