CETATEXT000031978125 J6_L_2016_02_000001404693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/81/CETATEXT000031978125.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 01/02/2016, 14MA04693, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de MARSEILLE 14MA04693 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ZOLEKO TSANE M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1403060 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2014 et le 25 février 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les motifs du refus de séjour sont erronés ; - la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente et la qualité du signataire est illisible ; - il travaille depuis 2009, dispose de ressources financières stables et s'est vu délivrer par le préfet une carte professionnelle l'autorisant à exercer les activités de sécurité ; - il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des articles L. 131-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a le centre de ses intérêts privés en France et le refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il a épousé une ressortissante française et a donc droit à un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code précité ; - son état de santé nécessite un suivi régulier et il ne pourrait pas se procurer le traitement dont il a besoin dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté est nouveau en appel et donc irrecevable ; - les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
- Considérant que M. A..., de nationalité guinéenne, né en 1986, est entré en France le 22 octobre 2007 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a obtenu, le 22 octobre 2007, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 20 octobre 2010 ; que M. A... a présenté le 20 décembre 2012 une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet de cette demande dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas communiqué à l'intéressé les motifs de sa décision malgré la demande qui lui en avait été faite ; qu'en exécution de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nice, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un réexamen de la demande de M. A... et, par arrêté du 19 juin 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2013-535 du 8 juillet 2013, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 57-2013 le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a délégué sa signature à M. C... D..., sous-préfet, secrétaire général adjoint, chargé de mission, à l'effet de signer toutes les affaires relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques dont dépend le bureau de l'admission au séjour, y compris, notamment, tous titres, arrêtés, décisions, circulaires à l'exception des affaires relevant de la politique du tourisme, de la commission départementale d'action touristique et de la réglementation et police des taxis et des véhicules de remise et tourisme ; que cette délégation confère à son titulaire une compétence pour signer les décisions de refus de séjour des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la qualité de l'auteur de l'arrêté critiqué n'apparaissait pas de manière lisible en raison d'une imparfaite apposition du cachet de cet auteur, il n'est pas contesté que celui-ci comportait de manière lisible le nom de son auteur et son prénom, M. C... D... ; que les fonctions de ce dernier au sein des services de la préfecture des Alpes-Maritimes étant accessibles notamment sur les sites internet publics, les mentions de son nom patronymique et de son prénom, étaient suffisantes pour permettre d'identifier sans ambiguïté l'auteur de l'acte ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A... soutient que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). " ;
- Considérant que M. A... soutient qu'il est entré en France en 2007 pour y poursuivre des études, qu'il est marié à une ressortissante française avec laquelle il vit depuis longtemps, qu'exerçant depuis 2008 une activité professionnelle, il est intégré par le travail et qu'il dispose d'un logement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage du requérant a été célébré le 14 février 2015, postérieurement à la décision contestée et il n'apporte aucun élément sur la réalité d'une vie commune avec son épouse avant que ne soit prise à son encontre cette décision ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît pas les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la date à laquelle a eu lieu son mariage, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre de plein droit, à la date de la décision contestée, à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
- Considérant que M. A... ne conteste pas le motif du refus de séjour tiré de ce qu'il ne justifie pas de la production d'un visa d'un long séjour, lequel est exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas non plus allégué, que le requérant aurait produit à l'appui de sa demande de séjour une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger établie sur un formulaire Cerfa n° 13653*01 ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir de ce qu'il remplit les conditions du 1° de l'article L. 313-10 du même code relatives à la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...). " ;
- Considérant, d'une part, que si M. A..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour à raison de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, soutient qu'il fait l'objet d'un suivi médical, il n'apporte aucun élément permettant de considérer que le défaut d'une prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que s'il fait valoir qu'il ne pourrait pas se procurer en Guinée l'un des médicaments qui lui est prescrit, dénommé Minirin, en raison de sa rareté et de son coût élevé il ne l'établit pas ; qu'ainsi et compte tenu des circonstances de fait énoncées au point 8, M. A... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettraient de regarder le préfet des Alpes-Maritimes comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
- Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. A..., qui a une qualification d'agent de sécurité et s'est vu délivrer par décision préfectorale du 3 novembre 2010 une carte professionnelle en cette qualité, bénéficie d'une promesse d'embauche de la part de la société Vigilus en qualité d'agent de sécurité, compte tenu de son absence d'expérience dans ce métier, ne saurait être regardée comme un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 ; que, de même, si l'intéressé fait valoir qu'il travaille depuis 2008 dans le cadre de contrats saisonniers en qualité de plongeur pour l'hôtel la Pérousse, l'expérience acquise par M. A... pour ce métier ne saurait, compte tenu des caractéristiques de l'emploi occupé et de la durée de travail dont il peut se prévaloir, constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article précité ; que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet des Alpes-Maritimes a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er février
- , '' '' '' '' 3 N° 14MA04693 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.