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15MA00858

CETATEXT000031978134 J6_L_2016_02_000001500858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/81/CETATEXT000031978134.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 01/02/2016, 15MA00858, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de MARSEILLE 15MA00858 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CARREZ M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...D...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1404501 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, M. D... B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ayant 10 ans de présence en France, le préfet a commis une erreur de droit en omettant de saisir la commission de séjour pour avis ; - le préfet a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur de droit en omettant de statuer sur le fondement de l'accord franco capverdien et le tribunal a omis de répondre à ce moyen ; - le métier qu'il exerce relève de l'annexe II de l'accord franco capverdien ; - le préfet a méconnu l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.

  1. Considérant que par un jugement du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. D... B..., de nationalité capverdienne, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; que M. D... B...demande à la cour d'annuler le jugement et le refus du préfet ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3.2.
  3. de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert susvisé : " Un titre de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée d'un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l 'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. Pour faciliter la formation professionnelle, l'accueil et l'insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d'être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500 " ; qu'aux termes de l'article 3.2.
  4. de cet accord : " Les ressortissants Cap-Verdiens, qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 pour la seule raison d'un dépassement des contingents indiqués dans ces paragraphes, pourront toutefois bénéficier des dispositions de droit commun prévues par la législation française en matière d'immigration professionnelle " ;
  5. Considérant que par un premier jugement du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire du 16 décembre 2013 par laquelle la demande d'admission au séjour de M. B... a été rejetée ; que, pour annuler cette décision, le tribunal a relevé que : " M. D... B...soutient, sans être contredit, qu'il a déposé une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et en sa qualité de salarié auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes en se prévalant d'un emploi auprès de la société Batache qui l'emploie par contrat renouvelable obtenu par le biais de la société Objectif Intérim ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a analysé les bulletins de paie fournis par l'intéressé au titre de l'année 2012 qu'il reconnaît avoir été fournis " à l'appui de sa nouvelle demande d'admission au séjour du 27 mai 2013 " ; or, cette autorité n'a examiné la situation de l'intéressé qu'au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour en application de ce code alors que l'article 3.2.
  6. de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée aux ressortissants capverdiens ; par suite, en s'abstenant d'examiner la demande d'admission au séjour au titre d'une activité salariée au regard de ces stipulations, alors qu'il n'est pas contesté que le requérant avait déposé une demande d'admission au séjour à ce titre en produisant ses bulletins de salaire analysés par le préfet ainsi qu'une promesse d'embauche de la société Batache du 2 octobre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de droit " ;
  7. Considérant que l'annulation prononcée par le tribunal a eu pour effet de saisir à nouveau le préfet de la demande initiale de M. B... ; que toutefois, il ressort de l'examen de la décision attaquée du 6 octobre 2014 que le préfet des Alpes-Maritimes a omis de se prononcer sur la demande d'admission au séjour au titre du travail et qu'en tout état de cause sa demande n'a pas été examinée au regard de l'accord franco-capverdien ; qu'ainsi, pour les mêmes raisons relevées par le tribunal dans sa décision du 24 avril 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit entachant sa décision d'une illégalité justifiant son annulation ;
  8. Considérant que M. B... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il en résulte qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte ;
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 30 janvier 2015 du tribunal administratif de Nice et la décision du 6 octobre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes procédera à un nouvel examen de la demande de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Une somme de 1 000 (mille) euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 janvier 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er février
  10. '' '' '' '' 3 N° 15MA00858 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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