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15MA00888

CETATEXT000031978136 J6_L_2016_02_000001500888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/81/CETATEXT000031978136.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 01/02/2016, 15MA00888, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de MARSEILLE 15MA00888 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON FAURE M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1405845 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 novembre 2014 ; 2°) d'annuler le rejet de sa demande ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.

  1. Considérant que par un jugement du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de MmeC..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que Mme C...demande à la cour d'annuler le jugement et le refus du préfet ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étrange r ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que l'article R. 313-21 du même code dispose : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
  5. Considérant que la requérante, qui est née en 1956, est entrée sur le territoire national en 2013 pour rejoindre son mari, qui réside régulièrement sur le territoire français ; qu'en appel, elle invoque uniquement le soutien qu'elle doit apporter à son mari, qui souffre d'un handicap, à la suite d'un accident du travail ; qu'elle produit à cet effet une attestation d'un médecin qui indique que sa présence est indispensable auprès de son mari ; que toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que cette présence est indispensable, l'attestation médicale, pas davantage que Mme C... devant le tribunal ou devant la cour, ne donnant de précisions permettant à la cour de s'assurer qu'elle serait la mieux à même de porter assistance à son mari, compte tenu de ses besoins ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions dont elle se prévaut ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 11 janvier 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er février
  7. '' '' '' '' 3 N° 15MA00888 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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