CETATEXT000031978144 J6_L_2016_02_000001501139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/81/CETATEXT000031978144.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 01/02/2016, 15MA01139, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de MARSEILLE 15MA01139 6ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON OLOUMI M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1404086 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2015, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 décembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions du 23 septembre 2014 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour et, dans l'attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant droit de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me C... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas pris en compte les éléments contenus dans sa note en délibéré ; - le préfet aurait dû la mettre à même de faire valoir tout élément nouveau avant de prendre une nouvelle décision en exécution de l'injonction du tribunal ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que les liens personnels soient à la fois intenses, anciens et stables ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte l'ensemble de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur droit en considérant qu'elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité sans exercer son pouvoir de régularisation ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'elle ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités alors qu'il lui appartient de le faire ; - elle est bien intégrée en France. Par ordonnance du 1er décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre
- Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
- Considérant que Mme A..., de nationalité marocaine, née en 1987, est entrée en France en août 2008, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial initiée par son époux et a été mise en possession d'une carte de résident de dix ans ; qu'à la suite de son divorce, le préfet des Alpes-Maritimes, par arrêté du 2 décembre 2010, lui a retiré sa carte de résident, a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; qu'elle a présenté le 25 octobre 2013 une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en se prévalant des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, par jugement du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 28 janvier 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes avait rejeté sa demande et l'avait obligée à quitter le territoire français, au motif que cet arrêté était entaché d'une erreur de fait ; qu'en exécution de l'injonction prononcée par ce tribunal, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un réexamen de la demande de Mme A... et, par arrêté du 23 septembre 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
- Considérant que la note en délibéré que Mme A... a produite le 21 novembre 2014, après la séance publique, a été enregistrée au greffe du tribunal et versée au dossier ; que l'intéressée n'établit pas ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire état des éléments de fait contenus dans cette note avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, en estimant que cette note ne justifiait pas la réouverture de l'instruction et en se bornant à la viser sans prendre en compte son contenu pour rendre son jugement, le tribunal n'a pas entaché d'irrégularité sa décision ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour vise les stipulations et des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application et, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et particulièrement l'article L. 511-1 de ce code ; qu'elle comporte également des considérations de fait relatives à la situation personnelle et professionnelle de Mme A... ; que la décision contestée comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des écritures de la requérante, qu'à la suite du jugement du 20 juin 2014 du tribunal administratif de Nice enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de prendre une nouvelle décision après nouvelle instruction de la demande de Mme A..., une autorisation provisoire de séjour lui a été remise le 26 juin 2014 pendant la durée du réexamen de sa situation ; qu'ainsi, la requérante avait connaissance du réexamen de sa demande de titre de séjour et était donc en mesure de faire valoir toute observation complémentaire utile concernant sa situation avant que le préfet ne se prononce de nouveau sur son droit au séjour en France ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été en mesure de faire valoir des éléments nouveaux avant qu'une nouvelle décision ne soit prise à son encontre ;
- Considérant que, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" (...) " ;
- Considérant que, d'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ;
- Considérant que l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'analyse des demandes d'autorisation de travail qui ne font pas l'objet de stipulations spécifiques dans l'accord ; que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que les dispositions des articles R. 5221-3 6° , R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, doit faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services ;
- Considérant que la requérante ne conteste pas le motif retenu par le tribunal tiré de ce qu'elle n'aurait pas adressé au préfet de demande d'autorisation de travail à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a pas fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour les pièces requises par les dispositions régissant les demandes d'autorisation de travail, prévues par l'arrêté du 10 octobre 2007, malgré l'invitation qui lui a été faite par le préfet de compléter cette demande ; que, par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'il appartenait au préfet de procéder à l'instruction de sa demande d'autorisation de travail ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité ; que cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en oeuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité au motif que ces dispositions ne lui étaient pas applicables ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait renoncé à exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- Considérant que Mme A... soutient qu'elle réside en France depuis août 2008 et y est bien intégrée, qu'elle travaille pour le même employeur depuis 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, que son frère, des oncles et des cousins résident en France ; que, toutefois, elle est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, dès lors, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet n'a pas commis d'erreur sur les critères devant être mis en oeuvre pour apprécier l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant donner lieu à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de cet article en relevant que la requérante n'établissait pas avoir constitué en France des liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables ;
- Considérant que l'intéressée ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me C... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er février
- '' '' '' '' 3 N° 15MA01139 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.