CETATEXT000031978146 J6_L_2016_02_000001501142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/81/CETATEXT000031978146.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 01/02/2016, 15MA01142, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de MARSEILLE 15MA01142 6ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON OLOUMI M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 1403620 du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Me B... sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 sur les obligations de l'administration en cas de demande incomplète ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait au regard de ses conditions de séjour et le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les autorisations provisoires de séjour ne créent pas de droit à la délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en considérant que les dispositions de l'accord franco-sénégalais faisaient obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le préfet n'avait pas à examiner sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 1er décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre
- M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et son avenant, signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
- Considérant que M. C..., de nationalité sénégalaise, né en 1960, entré en France en 2005 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par jugement du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 octobre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes avait rejeté sa demande de titre de séjour et l'avait obligé à quitter le territoire français ; qu'en exécution de l'injonction prononcée par ce tribunal, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un réexamen de la demande de M. C... et, par arrêté du 1er août 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ".
- Considérant que termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ".
- Considérant que par un avis n° 391429 rendu le 9 novembre 2015, le Conseil d'Etat a précisé que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008 renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entendu examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. C... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que cet article n'était pas applicable aux ressortissants sénégalais ; qu'il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 que le préfet a ainsi commis une erreur sur les textes applicables à la situation du requérant pour l'examen de sa demande, qui est de nature à justifier, comme le soutient M. C..., l'annulation de l'arrêté du 1er août 2014 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. C... un titre de séjour ; que, toutefois, le présent arrêt implique nécessairement que ce préfet réexamine la demande de titre de séjour de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B..., l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1403620 du 12 décembre 2014 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du 1er août 2014 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er février
- '' '' '' '' 3 N° 15MA01142 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.