CETATEXT000031978148 J6_L_2016_02_000001501206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/81/CETATEXT000031978148.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 01/02/2016, 15MA01206, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de MARSEILLE 15MA01206 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SELARL D'AVOCATS ALPIJURIS Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1404834 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2015 et le 2 avril 2015, M. B..., représenté par la SELARL Alpijuris, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; Sur la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations des articles 6-1, 6-5 et 7 de l'accord franco-algérien ; - subsidiairement, il remplit les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre très subsidiaire, il remplit les conditions posées par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - subsidiairement, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 17 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1968, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en septembre 2014 ; qu'il relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. B... reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente et serait entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Nice ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : /
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. B... soutient être entré en France en octobre 2003 et s'être depuis lors maintenu sur le territoire français ; que les documents qu'il produit ne permettent toutefois pas d'établir sa présence habituelle en France pour les périodes de décembre 2003 à mars 2004, de mai 2004 à juin 2005, de décembre 2005 à février 2006, de novembre 2006 à avril 2007, de juillet 2007 à février 2008, de décembre 2008 à mai 2009, de juillet 2009 à mai 2010, d'octobre 2011 à mars 2012, de mai 2012 à novembre 2012 et de juillet 2013 à mars 2014 ; que les attestations établies par des connaissances, si elles permettent de constater que M. B... était fréquemment présent en France, ne justifient pas de son séjour habituel sur le territoire ; qu'il en est de même pour l'attestation établie par le médecin traitant de l'intéressé, aux termes de laquelle il indique lui prodiguer des soins depuis le 16 mars 2010 mais ne donne aucune précision sur les dates des consultations ; que, par suite, faute pour M. B... de démontrer sa présence habituelle sur le territoire français depuis dix ans à la date de la décision contestée, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, d'autre part, que M. B..., entré en France au plus tôt à l'âge de 35 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'il se prévaut de sa présence indispensable auprès de son frère Rachid, titulaire d'une carte de résident et chez lequel il est hébergé, du fait du handicap de ce dernier ; qu'il ne justifie toutefois pas être la seule personne à même de lui apporter une aide quotidienne ; que la circonstance que son père a combattu pendant la seconde guerre mondiale est sans influence sur l'appréciation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne démontre pas son insertion socioprofessionnelle par la seule production d'un contrat de travail à durée déterminée, au demeurant conclu postérieurement à la décision de refus de séjour ; qu'enfin, il n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a passé la majeure partie de sa vie ; que, par suite, en refusant son admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; que M. B..., qui produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu postérieurement à la décision de refus de séjour critiquée, n'allègue pas avoir sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas remplir les conditions posées par les stipulations susmentionnés de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en dernier lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa présence indispensable auprès de son frère handicapé, de ce que son père est ancien combattant et de son insertion professionnelle ; que toutefois, ces circonstances ne permettent pas d'établir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que pour les motifs exposés au point 5, M. B... ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ; qu'ainsi, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er février
- '' '' '' '' 3 N° 15MA01206 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.