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15MA01268

CETATEXT000031978150 J6_L_2016_02_000001501268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/81/CETATEXT000031978150.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 01/02/2016, 15MA01268, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de MARSEILLE 15MA01268 6ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON DHEROT M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1405271 du 24 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2015, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me C... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet, qui semble considérer que son mariage a été célébré à l'étranger, a commis une erreur de fait ; - en lui refusant un droit au séjour en raison de l'absence de visa long séjour, le préfet a commis une erreur de droit ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est mariée avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident et que ses frères résident en France ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention précitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre

  1. Par ordonnance du 21 décembre 2015, l'instruction a été rouverte. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
  3. Considérant que Mme A..., de nationalité marocaine, née en 1972, est entrée en France, selon ses déclarations, en février 2012 ; qu'elle a présenté le 21 janvier 2014 une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 17 juin 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision de refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que l'article L. 411-1 du même code prévoit que : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ;
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le préfet ait indiqué dans la décision contestée que son époux, qui résidait régulièrement en France, devait initier une procédure de regroupement familial afin qu'elle puisse bénéficier d'un droit au séjour, ne révèle pas qu'il a considéré qu'elle se serait mariée avant son entrée sur le territoire national ; que Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a épousé le 5 juillet 2013 M. D..., ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 411-1 du code précité qui ouvrent droit au regroupement familial ; que la requérante ne conteste d'ailleurs pas cette circonstance ; que, dès lors, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A... sur le fondement du 7º de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle entrait dans les catégories d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, le préfet de l'Hérault a fait une exacte application des dispositions invoquées ;
  7. Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispensent les étrangers de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire correspondant à ces dispositions, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas au nombre des étrangers qui peuvent bénéficier de plein droit de ces dispositions ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser à la requérante la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que cette dernière ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision du préfet doit être écarté ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que Mme A... soutient qu'elle est entrée en France le 25 février 2012 et y réside habituellement depuis lors, qu'elle est mariée à un compatriote qui est titulaire d'une carte de résident, que quatre de ses frères résident régulièrement en France dont l'un est de nationalité française, qu'elle a tissé des liens avec les enfants de son époux ; que toutefois, son mariage célébré le 5 juillet 2013 présente un caractère récent à la date de la décision contestée ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à au moins l'âge de trente-neuf ans, où résident sa mère et sa soeur ; que si elle soutient que son époux est handicapé et se déplace difficilement, le certificat d'un médecin qu'elle produit à l'appui de ses allégations, daté du 16 mars 2015, postérieur à la décision contestée, ne permet pas d'établir, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, qu'à la date à laquelle le préfet s'est prononcé sur son droit au séjour, sa présence aux côtés de son époux était indispensable ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît pas les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en prononçant à son encontre la décision contestée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant que pour les motifs indiqués au point 7, la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet de l'Hérault n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me C... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Ouillon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er février
  14. '' '' '' '' 3 N° 15MA01268 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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