CETATEXT000031978152 J6_L_2016_02_000001501819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/81/CETATEXT000031978152.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 01/02/2016, 15MA01819, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de MARSEILLE 15MA01819 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON HOLLEAUX M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2011, la société d'expansion touristique de Briançon (SETB), représentée par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet résultant, le 4 janvier 2011, du silence gardé par la commune de Briançon sur le recours gracieux qu'elle a formé le 2 novembre 2010, reçu le 4 novembre 2010, à titre principal, de condamner la commune de Briançon, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 9 330 000 euros sur le fondement de l'article 3.1 du protocole d'accord du 9 septembre 2008 et d'assortir cette somme des intérêts moratoires à compter du 1er octobre 2010 capitalisés au 365ème jour de retard en application de l'article 3.2 du protocole d'accord, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Briançon, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, à lui verser la somme de 9 330 000 euros représentant la valeur nette comptable des biens ayant fait retour à la commune et le déficit utile subi par la société et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2010, capitalisés chaque année, et de mettre la somme de 8 000 euros à la charge de la commune de Briançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1101645 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Briançon à verser la somme de 4 517 080,46 euros à la société d'expansion touristique de Briançon (SETB) au titre de l'investissement non amorti qu'elle a réalisé lors de la construction du bâtiment, ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015, et des mémoires des 19 octobre et 3 novembre 2015, la commune de Briançon, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement dont appel du tribunal administratif de Marseille n° 1101645 du 17 mars 2015, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la société d'expansion touristique de Briançon (SETB) à payer à la commune de Briançon la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement contesté risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables en raison de la situation d'endettement de la commune de Briançon ; - les moyens invoqués à l'appui des conclusions d'appel sont sérieux, notamment sur l'insuffisance de motivation du choix de la date retenue comme date de remise des biens de retour à la commune ; - le mémoire de la commune de Briançon du 17 février 2015 n'a pas été communiqué et n'est pas visé par le jugement du 17 mars 2015 ; - le mémoire de la société d'expansion touristique de Briançon (SETB) du 20 février 2015 n'a pas été communiqué et n'est pas visé par le jugement du 17 mars 2015 ; - le tribunal a fait une application automatique de la jurisprudence " commune de Nogent-sur-Marne " et n'a pas vérifié les conditions d'application de l'enrichissement sans cause. Elle invoque une absence de remise des biens de retour, une absence d'enrichissement de la commune et une absence d'appauvrissement de la SETB ; Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2015, la société d'expansion touristique de Briançon (SETB), représentée par Me B..., demande à la cour : A titre principal : 1°) de rejeter la requête de la commune de Briançon tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1101645 ; 2°) de dire que le protocole d'accord transactionnel a été régulièrement conclu ; 3°) de condamner la commune de Briançon à lui verser la somme de 9 330 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution par la ville du protocole du 9 septembre 2008, majorée des intérêts moratoires, à compter du 1er octobre 2010 ; A titre subsidiaire : 1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1101645 du 17 mars 2015 en ce qu'il a notamment condamné la commune de Briançon à verser la somme de 4 517 080,46 euros à la société d'expansion touristique de Briançon (SETB), majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2010, lesdits intérêts étant capitalisés pour produire eux mêmes intérêts à chaque échéance annuelle ultérieure, ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et ordonné une mesure d'expertise ; 2°) de réformer le jugement en modifiant l'article 6, 2°) relatif à la mission d'expertise comme suit : " 2°) de calculer le déficit d'exploitation de la société d'expansion touristique de Briançon (SETB) depuis l'année 2002 jusqu'à l'année 2007, en précisant autant que possible si ce déficit était nécessaire à la bonne exécution du service et notamment aux contraintes d'exploitation imposées par la collectivité ou à la charge des amortissements compte tenu de l'importance de l'investissement " ; 3°) de condamner la commune de Briançon au paiement de la somme de 25 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la commune de Briançon ne sont pas de nature à justifier le sursis à exécution du jugement attaqué ; - le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1101645 du 17 mars 2015 est régulier ; - la date retenue de remise des biens retour à la commune du 1er novembre 2007 correspond à celle de la convention de gestion provisoire signée entre les deux parties ; - la jurisprudence " commune de Nogent-sur-Marne " est applicable et les conditions de l'enrichissement sans cause sont réunies ; - le tribunal administratif de Marseille n'en fait pas fait une application automatique ; - les mémoires invoqués par la commune ne contiennent pas d'éléments nouveaux, et, par conséquent, l'absence de communication ne porte pas atteinte au principe du contradictoire ; - il est suppléé par les motifs du jugement aux omissions qui affectent le visa des mémoires. Par un mémoire en défense, du 9 novembre 2015, la société d'expansion touristique de Briançon (SETB), représentée par Me B... demande la jonction des deux instances, au fond et aux fins de sursis à exécution, et conclut aux mêmes fins. Elle soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1101645 du 17 mars 2015 est régulier ; - la demande de sursis est inopérante en ce qu'elle est fondée à tort sur l'article R. 811-17, et non sur l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; - les conditions du R. 811-16 ne sont pas remplies ; - la commune de Briançon n'est pas exposée à la perte définitive d'une somme ; - les difficultés financières d'une commune ne sont pas susceptibles de fonder l'octroi d'un sursis à exécution d'un jugement ; - la commune de Briançon dispose ou peut disposer des sommes nécessaires pour verser à la SETB la somme de 4 517 080,46 euros, majorée des intérêts moratoires dus. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, la société d'expansion touristique de Briançon (SETB), représentée par Me B..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle soutient que : - la commune et elle-même, ont établi un inventaire des biens mentionnant la date de sortie des biens de l'actif de la société, le 1er novembre 2007 ; ainsi, les biens ont été remis à la commune antérieurement aux différentes conventions postérieures. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2015, la société d'expansion touristique de Briançon (SETB), représentée par Me B..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle demande en outre le maintien de l'instance n° 15MA01819 (sursis à exécution) et la réinscription de l'instance n° 15MA01775 au rôle de l'audience publique du 11 janvier
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