CETATEXT000031978161 J6_L_2016_02_000001502672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/81/CETATEXT000031978161.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 01/02/2016, 15MA02672, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de MARSEILLE 15MA02672 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON MAZZARELLO M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me C..., en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1408549 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. B.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2015 : 2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me C..., en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors que son auteur envisageait de refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du même code ; - il est entaché d'erreur de droit au regard de ces dernières dispositions ainsi que de celles des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, pour avoir retenu que le requérant ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur, alors que cette contribution devait être présumée en l'état de la cohabitation de ses parents ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant, dès lors notamment que l'intéressé rapporte la preuve de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, alors même que celle-ci ne lui incombe pas, comme au regard des autres éléments de sa situation familiale ; - compte tenu des mêmes éléments, il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que l'intéressée tient notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'intérêt de celui du requérant n'ayant pas fait l'objet d'une attention particulière. Une mise en demeure a été adressée au préfet des Bouches-du-Rhône le 23 septembre
- Par courrier du 2 novembre 2015, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au premier trimestre de l'année 2016 et que l'instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat à partir du 1er décembre
- L'instruction a été close le 17 décembre 2015 par l'émission de l'avis d'audience. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
- Considérant que M. B..., né le 27 octobre 1984 à Hombo (Comores) et de nationalité comorienne, est arrivé sur le territoire national le 9 mars 2012, sous couvert d'un visa " Schengen " d'une durée de validité de 42 jours et déclare s'y être maintenu depuis lors ; qu'il a déposé, le 27 décembre 2013, une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'un enfant français ; qu'il relève appel du jugement du 20 janvier 2015, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 août 2014, par lequel celui-ci lui a refusé la délivrance du titre demandé et ordonné son éloignement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. B... invoque une erreur de droit entachant l'arrêté attaqué, dès lors que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant Amal, né le 25 février 2013 sur le territoire national, devrait être présumée du seul fait de sa cohabitation avec la mère de ce dernier, Mme A... ; que toutefois, cette cohabitation n'est pas établie au vu du seul " certificat d'hébergement " établi par celle-ci le 3 septembre 2014, postérieurement audit arrêté, lequel n'est corroboré par aucune des autres pièces produites par le requérant, dont il ressort d'ailleurs que l'intéressé se déclaré domicilié... ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que M. B... n'établit au mieux, au vu des seuls justificatifs qu'il produit et en particulier de l'ouverture d'un compte bancaire au nom de l'enfant et des envois mensuels de sommes d'argent qu'il adresse à sa mère, que sa contribution à l'entretien de son fils ; qu'il ne justifie pas, en revanche, de sa participation effective à l'éducation de ce dernier, laquelle ne saurait notamment être établie par la seule circonstance qu'il exerce l'autorité parentale conjointement avec l'intéressée, ni par l'attestation médicale qu'il produit en ce sens, établie le 4 septembre 2014 postérieurement à l'arrêté attaqué, laquelle est, en tout état de cause, imprécise et très peu circonstanciée ; que par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que l'auteur de cet arrêté lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de son article L. 312-2 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ;
- Considérant que le seul fait pour un ressortissant étranger de se réclamer de l'une des catégories qui, au regard des dispositions de l'article L. 313-11 notamment, fondent l'attribution de plein droit d'un titre de séjour temporaire, en l'espèce la catégorie mentionnée au 6° de cet article, n'oblige pas le préfet à saisir la commission de séjour lorsqu'il entend refuser la carte réclamée si ce refus se fonde sur la constatation que l'étranger n'établit pas qu'il entre, en réalité, dans cette catégorie ; que, dès lors que M. B... ne relevait pas de cette catégorie, ainsi qu'il a été dit au point 4, le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté attaqué au regard des dispositions précitées de l'article L. 312-2 doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... cohabiterait avec son enfant et la mère de ce dernier, à l'éducation duquel il n'établit pas contribuer effectivement, en sus de sa participation à son entretien ; que s'il fait valoir par ailleurs que ses deux soeurs seraient régulièrement présentes sur le territoire national, il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de ses liens avec ces dernières ; qu'il ne prétend pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé selon ses propres dires jusqu'à l'âge d'au moins 28 ans, tandis qu'il n'avait séjourné en France que moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, M. B... ne démontre pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, quand bien même il y exercerait une activité professionnelle stable ; que, dès lors, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations précitées et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation par l'auteur de l'arrêté attaqué de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'en se bornant à faire valoir que l'arrêté du préfet contreviendrait aux droits de son enfant, alors que celui-ci bénéficie en toute hypothèse de la protection de sa mère qui en assure la charge effective, M. B... n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, dans leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 août 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me C... réclame au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 1er février
- '' '' '' '' 3 N° 15MA02672 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.