CETATEXT000031978164 J6_L_2016_02_000001503095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/97/81/CETATEXT000031978164.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 01/02/2016, 15MA03095, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de MARSEILLE 15MA03095 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON DUCROS M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. M'A...C..., en sa qualité de représentant légal de son fils SalamC..., a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision en date du 18 décembre 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de circulation en faveur de ce dernier ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un document de circulation dans les quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1300424 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. C.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2015, M. M'A...C..., en sa qualité de représentant légal de son fil SalamC..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 mai 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 18 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B... C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de " la préfecture de Vaucluse " une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, notamment des conditions d'arrivées de M. B... C...sur le territoire national, pour l'application des dispositions de l'article L. 321-4 et du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé a rejoint le territoire national avant ses treize ans ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que M. B... C...tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Une mise en demeure a été adressée au préfet de Vaucluse le 23 septembre
- Par courrier du 2 novembre 2015, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au premier trimestre de l'année 2016 et que l'instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat à partir du 1er décembre
- L'instruction a été close le 17 décembre 2015 par l'émission de l'avis d'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
- Considérant que M. B... C..., né le 8 juin 1998 à Bni Ftah (Maroc) et de nationalité marocaine, prétend être arrivé sur le territoire national au cours du mois de mai 2011 ; qu'il s'y serait maintenu depuis lors, auprès de M. M'A...C..., lequel séjournerait régulièrement en France ; qu'il aurait ensuite été rejoint par sa mère ; que le père de l'enfant a déposé une demande de document de circulation sur le fondement des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. M'A...C..., agissant en sa qualité de représentant légal de son fils, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 mai 2015, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation du refus opposée par le préfet de Vaucluse, le 18 décembre 2012, à sa demande de document de circulation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire " ;
- Considérant que M. M'A... C...soutient que la décision attaquée méconnaîtrait ces dispositions, dès lors que l'arrivée en France de son fil Salam avant l'âge de treize ans serait établie ; que toutefois, s'il produit notamment à l'appui de ce moyen une attestation du directeur du centre social Lou Tricadou à Carpentras, laquelle mentionne un entretien du 3 juin 2011 en vue de l'inscription du fils de l'intéressé auprès de ce centre de loisir, pour des activités culturelles et sportives, cette attestation mentionne un enfant dénommé Salim et non Salam ; que la fiche d'adhésion audit centre également versée aux débats par le requérant mentionne également un enfant prénommé Salim, né qui plus est le 28 juillet 1998 et non le 8 juin ; qu'en raison de cette incertitude tant sur le prénom que sur la date de naissance de l'enfant concerné par l'entretien du 3 juin 2011, cette attestation ne saurait être regardée comme probante ; que si, dans une nouvelle attestation du 1er juillet 2015, le directeur du centre fait état de ce que M. M'A... C...et son fils Salam auraient été reçus " à partir du mois de mai 2011 " et que leur adhésion aurait été " faite début juin 2011 ", cette attestation, qui fait seulement état par ailleurs d'un rendez-vous fixé au 3 juin 2011, n'est pas suffisamment précise et contredit, en outre, les mentions de la précédente attestation du même directeur, ainsi que celles de la fiche d'adhésion susmentionnée ; que par suite, elle ne saurait davantage être regardée comme présentant un caractère probant ; qu'un courrier adressé par le requérant au préfet de Vaucluse les 8 mars et 24 septembre 2012 mentionne, par ailleurs, que l'enfant Salam serait arrivé sur le territoire national, âgé de treize ans révolus, avec sa mère le 29 juillet 2011 ; que dans ces conditions, la date de cette arrivée ne saurait être tenue pour établie par les pièces du dossier et par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant que si M. C... fait valoir que la décision litigieuse méconnaît ces stipulations et dispositions, pour porter une atteinte disproportionnée au droit de son fils Salam au respect de sa vie privée et familiale, cette décision, d'une part, ne prive pas le mineur concerné du droit de séjourner sur le territoire français auprès de ses parents, ni de la possibilité effective de revenir en France en cas de sortie du territoire ; qu'elle n'a ni pour objet, ni pour effet, d'autre part, de l'éloigner de ses parents et par suite, ne compromet pas l'intégrité de la cellule familiale, en tout état de cause ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M'A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, dans leur jugement attaqué, ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 18 décembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée sur leur fondement par M. C... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 1er février
- '' '' '' '' 3 N° 15MA03095 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.