CETATEXT000031980628 J1_L_2016_01_000001500842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/06/CETATEXT000031980628.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 29/01/2016, 15PA00842, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 CAA de PARIS 15PA00842 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BOUDJELLAL Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1419129/5-3 du 21 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2015, M. B... C..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 août 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du préfet est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision du préfet méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du même code. Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête de M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B... C....
- Considérant que M. B...C..., ressortissant égyptien né le 21 décembre 1967, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 22 août 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B...C...relève appel du jugement en date du 21 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision litigieuse vise notamment l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, notamment l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris ; que cette décision mentionne également les articles L. 313-10 1° et L. 313-11 7° du même code sur lesquels le préfet a également fondé sa décision ; que cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a estimé que la décision du préfet de police était suffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...C...au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé dans son avis du 10 mars 2014 que si l'état de santé de M. B...C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement médical approprié dans son pays d'origine, l'Egypte ; que si les deux plus récents certificats médicaux produits par le requérant indiquent qu'il est atteint d'une cirrhose virale C et que cette pathologie nécessite une surveillance clinique régulière dont le défaut pourrait avoir de graves conséquences sur son état de santé, ils n'indiquent cependant pas l'impossibilité de bénéficier une telle surveillance en Egypte, pays qui dispose de structures médicales spécialisées susceptibles de dispenser les soins que requiert la pathologie dont l'intéressé est affecté ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté et que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. " ; que si M. A... C...soutient que le préfet ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet a motivé le rejet de la demande du requérant par la circonstance qu'il n'avait pas produit le contrat de travail visé par l'autorité administrative exigé par lesdites dispositions ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation au titre de L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que si M. A...C...soutient que la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement ; que le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur ce fondement ; que, c'est par suite à bon droit que le tribunal a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet desdites dispositions devait être écarté comme inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, Lu en audience publique, le 29 janvier
- La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 15PA00842