CETATEXT000031980846 J4_L_2016_02_000001400313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/08/CETATEXT000031980846.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/02/2016, 14NT00313, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de NANTES 14NT00313 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP COURRECH & ASSOCIÉS Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, la SELARL pharmacie du Moulinet, Mme A...D...et la SNC Pharmacie Pasquier Blohorn ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2010 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a autorisé Mme F...H...à transférer son officine de pharmacie au sein de la commune de Chantonnay
(85110). Par un jugement n° 109328, 109569, 109571 et 109576 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier, 15 octobre et 19 décembre 2014, et les 27 juillet et 15 octobre 2015, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, représenté par MeG..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire du 24 septembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire et de Mme H...le versement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5125-5 du code de la santé publique que le tribunal administratif a estimé que le recours gracieux de Mme H...contre l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2010 constituait une demande confirmative de transfert de son officine ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 5125-14 et L. 5125-3 du code de la santé publique, alors qu'il n'y a pas de population résidente à proximité du lieu de transfert, que l'augmentation très relative de la population de la commune de Chantonnay n'est pas localisée à cet endroit et que les projets immobiliers invoqués par Mme H...sont plus proches de l'implantation initiale que du lieu de transfert, et qu'enfin l'implantation future ne permet pas d'assurer un service de garde et d'urgence ; - l'autorisation de transfert est entachée de détournement de pouvoir, le maire de la commune attestant des données de population est lui-même pharmacien. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2014, 10 avril 2015 et 6 janvier 2016, MmeH..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire le versement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande, à titre subsidiaire, qu'en cas d'annulation de l'autorisation de transfert contestée, la cour fasse usage de ses pouvoirs de moduler dans le temps les effets de cette annulation. Elle soutient que : - le lieu du transfert comporte une population résidente de 2 771 personnes dans un rayon de 1,5 Km, le centre commercial d'implantation est entouré de zones urbaines et de zones d'urbanisation future et il constitue un centre commercial d'approvisionnement de la population du quartier d'accueil et non une zone artisanale ; - la circonstance que seul le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ait relevé appel du jugement démontre que le transfert a en réalité amélioré les conditions de desserte en médicaments dans le centre ville ; - les nouveaux locaux permettent d'assurer un service de garde et d'urgence contrairement à la situation initiale ; - les autres moyens soulevés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ne sont pas fondés ; - l'annulation de l'autorisation de transfert accordée le 24 septembre 2010 aurait des conséquences manifestement excessives, elle ne pourra se réinstaller à bref délai et encourt sa radiation de l'ordre des pharmaciens ainsi que de graves difficultés financières. Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2015, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a déclaré s'approprier les observations en défense faites par la directrice générale de l'agence régionale de la santé des Pays de la Loire. Mme H...a produit des pièces à l'appui de son dernier mémoire du 6 janvier 2016, qui ont été enregistrées le 7 janvier
- Un mémoire présenté pour le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a été enregistré le 8 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeG..., représentant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, et de MeB..., représentant MmeH.dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable
- Considérant que, par un arrêté du 24 septembre 2010, la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire a autorisé Mme F...H...à transférer son officine de pharmacie du 82, rue Nationale à Chantonnay (Vendée) vers la zone Grand Plaine sise au nord de la même commune ; que par la présente requête, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu vers un autre est soumis à autorisation ; que l'article L. 5125-14 de ce code autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 dudit code, aux termes duquel : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. " ;
- Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée... ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;
- Considérant que Mme H...exploitait depuis 2005 une officine de pharmacie en centre ville de Chantonnay, commune d'un peu plus de 8 000 habitants, où sont également implantées trois autres pharmacies, et qu'elle a sollicité, le 24 septembre 2009, le transfert de son officine vers la ZAC de Grand Plaine, au nord de la commune, dans le centre commercial Leclerc ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet par arrêté du préfet de la Vendée du 25 janvier 2010, à l'encontre duquel elle a formé un recours gracieux le 23 mars suivant, qu'elle a complété le 31 mai 2010 ; que, par un arrêté du 24 septembre 2010, la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a accordé l'autorisation de transfert, au motif notamment que ce transfert " ne modifiera pas mais améliorera la desserte en médicaments de la commune, dont l'accroissement continu et constant de population se situe essentiellement au nord de la ville autour du lieu de transfert souhaité " ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le lieu du transfert se situe dans la partie nord de Chantonnay, à l'extérieur de l'enveloppe urbanisée de la commune et fait partie intégrante d'une zone d'activités économiques, le " parc d'activités Polaris ", qui accueille notamment une unité de production de la société Fleury-Michon et un centre commercial Leclerc ; que si, ainsi que l'a attesté le maire de la commune, la présence de cette zone économique devrait vraisemblablement susciter une demande d'habitats à proximité, les lotissements et projets d'habitations groupés dont Mme H...a fait état dans sa demande à l'agence régionale de santé, soit les 42 logements du lotissement des Primevères, les 44 logements du lotissement du " Hameau des Deux rivières ", les 75 lots en cours de commercialisation du lotissement dit " les Hauts de Parmentier ", et la vingtaine de maisons d'habitation situées au lieu dit Pont Corné, ainsi que le lotissement de l'éco-quartier du Fief des Bouales, sont insuffisamment significatifs et au surplus éloignés du lieu de transfert de la pharmacie dont ils sont séparés par de vastes secteurs vierges de construction et présentant un caractère naturel ; que dans ces conditions, alors même que les nouveaux locaux seraient plus adaptés pour la participation de la pharmacie aux permanences et gardes, la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence que le transfert de l'officine permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de transfert ainsi accordée ; Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'annulation rétroactive de l'autorisation de transfert, délivrée par arrêté du 24 septembre 2010, ne présente pas des conséquences manifestement excessives tant au regard de la situation de MmeH..., qui peut éventuellement être indemnisée du fait de l'illégalité de la décision annulée, qu'au regard de l'intérêt général pouvant s'attacher au maintien temporaire des effets de l'autorisation de transfert accordée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire le versement de la somme que Mme H...demande au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H...le versement au conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire de la somme que celui-ci demande à ce même titre ; que l'ARS, qui n'est pas partie à l'instance d'appel, ne peut être condamnée devant la cour au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2013 et l'arrêté du 24 septembre 2010 de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire sont annulés. Article 2 : Les conclusions du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et de Mme H...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, à Mme H...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Une copie en sera transmise pour information à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. GUERIN La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.