CETATEXT000031980850 J4_L_2016_02_000001501491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/08/CETATEXT000031980850.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/02/2016, 15NT01491, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de NANTES 15NT01491 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LEXCAP ANGERS Mme Cécile LOIRAT M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n°1300369, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, d'une part, et par une requête enregistrée sous le n° 1212234, Mme S...K..., M. et Mme A...P..., M. AB... U..., M. B... G..., M. AA..., M. N... O..., Mme F...AC..., M. et Mme H...T..., Mme X...L..., M. Z... C..., M. N... E...et la chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a autorisé le transfert de la pharmacie exploitée par la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou à l'intérieur du territoire de la commune d'Angers. Par un jugement n° 1212234,1300369 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire du 6 novembre
- Procédure devant la cour : I - Par une requête n°15NT01491 et des mémoires, enregistrés les 12 mai et 28 août 2015, la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou, représentée par MeQ..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2015 ; 2°) de rejeter les requêtes du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et de Mme S...K..., M. et Mme A...P..., M. AB... U..., M. B... G..., M. AA..., M. N... O..., Mme F...AC..., M. et Mme H...T..., Mme X...L..., M. Z... C..., M. N... E..., et de la chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs le versement de la somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en annulant l'arrêté de l'agence régionale de santé du 6 novembre 2012 au motif qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations du 12 avril 2000, le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur dès lors que l'arrêté attaqué, qui fait apparaître le nom, prénom et la qualité de son signataire, est régulier en la forme et que l'arrêté de délégation du signataire a fait l'objet d'une publication régulière et est opposable aux tiers ; - ce seul moyen d'annulation retenu par les premiers juges n'étant pas fondé, les recours en annulation pour excès de pouvoir initiés ne pourront qu'être rejetés ; - l'arrêt n°14NT01697 de la cour administrative d'appel de Nantes, du 13 février 2015, fait l'objet d'un recours en cassation ; dès lors qu'il n'est ainsi pas devenu définitif, il ne pouvait faire obstacle à l'autorisation du transfert après annulation du refus de transfert de l'officine de pharmacie par jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2012 ; - le jugement attaqué, qui restreint son activité au seul commerce de la parapharmacie, lui cause un préjudice économique et financier important. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, Mme S...K..., M. et Mme A...P..., M. AB... U..., Mme W...et M.J..., successeurs de M. AA..., M. et MmeD..., successeurs de M. N... O..., Mme F...AC..., M. et Mme H...T..., MmeR..., successeur de Mme X...L..., M. Z... C...et M. N... E..., représentés par MeM..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mis à la charge de La Grande Pharmacie d'Anjou le versement de la somme de 3 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le signataire de l'arrêté contesté n'est pas identifié de façon suffisamment certaine au regard des dispositions de l'article 4 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations du 12 avril 2000 ; - le tribunal administratif a procédé par économie de moyen, la circonstance qu'il n'ait retenu que le motif précité pour annuler l'arrêté contesté ne permet pas de considérer qu'aucun autre moyen des recours en annulation pour excès de pouvoir n'était fondé ; le juge d'appel sera, en tout état de cause, ressaisi de l'entier litige ; - l'autorisation de transfert contestée faisait suite au jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mars 2012, annulant le refus d'autorisation de transfert du 26 août 2010, or ce jugement a été annulé par la cour administrative d'appel de Nantes par arrêt du 13 février 2015 motif pris de ce que le transfert sollicité ne peut être regardé comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population domiciliée... ; cet arrêt n'a pas fait l'objet d'une demande de sursis à exécution et fait obstacle à ce que l'agence régionale de santé puisse autoriser le transfert sollicité de l'officine de pharmacie ; - si la cour estimait que l'arrêté contesté n'est pas intervenu en exécution du jugement précité du tribunal administratif du 29 mars 2012, l'arrêté aurait dû être précédé d'une nouvelle instruction de la demande d'autorisation de transfert et ne pouvait se borner à viser les avis émis sur la demande faite en mars 2010 ; - l'agence régionale de santé a statué sur un dossier identique à celui objet de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 février 2015, en l'absence de changement intervenu dans les circonstances de droit ou de fait, elle ne pouvait estimer que le transfert sollicité ne peut être regardé comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population domiciliée.dans le quartier d'implantation Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, représenté par MeV..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou le versement de la somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté n'est pas identifié de façon suffisamment certaine au regard des dispositions de l'article 4 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations du 12 avril 2000 ; - l'agence régionale de santé des Pays de la Loire n'a pas procédé à l'instruction de la nouvelle demande d'autorisation de transfert d'officine faite par la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5125-2 du code de la santé publique ; - le lieu de transfert envisagé ne répond pas de manière optimale aux besoins en médicaments de la population résidente du quartier d'accueil, compte tenu d'une part des difficultés de franchissement du boulevard Blanchoin, et d'autre part de ce que ces besoins sont déjà satisfaits par deux officines existantes, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel par son arrêt du 13 février
- Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, la chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire, représentée par MeM..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou le versement de la somme de 3 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté n'est pas identifié de façon suffisamment certaine au regard des dispositions de l'article 4 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations du 12 avril 2000 ; - dès lors que le jugement du 29 mars 2012 a été annulé par le juge d'appel, l'agence régionale de santé des Pays de la Loire aurait dû procéder à une nouvelle instruction de la demande d'autorisation de transfert d'officine faite par la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou, et procéder à de nouvelles consultations ; - le lieu de transfert envisagé ne répond pas de manière optimale aux besoins en médicaments de la population résidente du quartier d'accueil, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté que le quartier d'accueil ne compte que 300 résidents à proximité du lieu de transfert, que les besoins en médicaments de la majorité des habitants du Château d'Orgemont sont satisfaits par deux officines existantes, qui bien que situées au-delà des boulevards Bédier et Maréchal de Lattre de Tassigny, lui sont aisément accessibles, que l'accès en voiture depuis le Nord-Ouest du quartier et que les patientèles de la clinique de l'Anjou et du pôle de consultation médicale à proximité du lieu de transfert ne peuvent être pris en considération pour l'application des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique. II - Par une requête n°15NT01524 et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 28 août 2015, la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou, représentée par MeQ..., demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes n°1212234/1300369 du 12 mars 2015 ; 2°) de mettre à la charge de Mme K..., M. et MmeP..., M. U..., M. G..., M. AA..., M. O..., Mme AC..., M. et MmeT..., Mme L..., M. C..., M. E..., de la chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire le versement de la somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 811-15 du code de justice administrative ne pourra qu'aboutir, dès lors qu'en annulant l'arrêté de l'agence régionale de santé du 6 novembre 2012 au motif qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations du 12 avril 2000, le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur, et que, dès lors que cet unique moyen d'annulation n'est pas fondé, les recours en annulation pour excès de pouvoir initiés contre l'arrêté du 6 novembre 2012 ne pourront qu'être rejetés ; - sa demande est également justifiée au regard des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dès lors que l'annulation de l'arrêté contesté de l'agence régionale de santé entraîne des conséquences sociales et économiques difficilement réparables, il a notamment été radié du tableau de l'ordre des pharmaciens le 28 mars
- Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, représenté par MeV..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou le versement de la somme de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de sursis à exécution fondée sur l'article L. 811-15 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée dès lors qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes de première instance : - que pour le même motif la demande formée au titre de l'article R. 811-17 du même code ne peut être qu'également rejetée, alors en tout état de cause que les conséquences sociales et économiques difficilement réparables ne sont pas suffisamment justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, Mme S...K..., M. et Mme A...P..., M. AB... U..., Mme W...et M.J..., successeurs de M. AA..., M. et MmeD..., successeurs de M. N... O..., Mme F...AC..., M. et Mme H...T..., MmeR..., successeur de Mme X...L..., M. Z... C...et M. N... E..., représentés par MeM..., concluent au rejet de la requête et demandent que soit mis à la charge de La Grande Pharmacie d'Anjou le versement de la somme de 2 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la demande de sursis à exécution ne peut qu'être rejetée en l'absence de moyens de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes de première instance, et que les difficultés financières invoquées ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution du jugement attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, la chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire, représentée par MeM..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou le versement de la somme de 2 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que cette demande ne peut qu'être rejetée dès lors que l'annulation de l'arrêté autorisant le transfert était justifiée et que la situation de l'appelant ne suffit pas à justifier la suspension de l'exécution du jugement attaqué. Un mémoire présenté pour la Grande Pharmacie d'Anjou a été enregistré le 8 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président assesseur, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de MeQ..., représentant la société Grande Pharmacie d'Anjou, et de MeV..., représentant le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire. Une note en délibéré présentée par la société Grande Pharmacie d'Anjou a été enregistrée le 13 janvier
- Considérant que M. Y..., gérant de la société Grande Pharmacie d'Anjou, a présenté le 16 mars 2010 une demande d'autorisation de transfert de son officine de pharmacie située au 15 rue de la Visitation, à Angers, vers le 142 boulevard de Lattre de Tassigny, dans la même commune ; que, par un arrêté du 26 août 2010, la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire a refusé ce transfert au motif qu'il n'apporterait pas d'amélioration optimale aux besoins en médicaments de la population résidente du quartier d'implantation envisagé ; qu'après que, par un jugement du 29 mars 2012, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 26 août 2010, au motif que le transfert sollicité pouvait être regardé comme permettant de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier " Château d'Orgemont ", et enjoint à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire d'examiner à nouveau la demande de licence de transfert de la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou, la directrice générale de l'ARS a, par arrêté du 6 novembre 2012, autorisé le transfert sollicité de l'officine de pharmacie ; que par la requête n°15NT01491, la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou relève appel du jugement n°1212234,1300369 du 12 mars 2015, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire du 6 novembre 2012, motif pris de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et que par la requête n°15NT01524, l'appelante demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que ces deux requêtes présentant à juger les mêmes questions, elles doivent être jointes pour faire l'objet d'un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n°15NT01491 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 novembre 2012 notifié à la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou comporte une page de garde revêtue des mentions suivantes " Arrêté n°2012311-0003 signé par Florent Pouget-DASPR-agence régionale de santé " et précisant qu'il émanait de la " DAS-direction de l'accompagnement et des soins, DASPR- direction accompagnement des soins de premier recours " ; que, dans ces conditions, et sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et Mme K...et autres pharmaciens, ainsi que la chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire, auteurs des demandes de première instance, n'auraient pas été destinataires de la version complète de cet arrêté, l'appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ledit arrêté méconnaissait les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et Mme K...et autres pharmaciens ainsi que par la chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire, tant devant le tribunal administratif que devant la cour, à l'encontre de l'arrêté contesté du 6 novembre 2012 ;
- Considérant que l'arrêté de la directrice générale de l'ARS des Pays de la Loire du 6 novembre 2012 est intervenu en exécution de l'injonction de réexamen de la demande d'autorisation de transfert de l'officine exploitée par la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou prononcée par le tribunal administratif de Nantes dans son jugement n°108045 du 29 mars 2012, comme impliquée nécessairement par l'annulation de la décision initiale du 26 août 2010 refusant l'autorisation de transfert ;
- Considérant qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'une officine d'un lieu vers un autre est soumis à autorisation ; que l'article L. 5125-14 de ce code autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 dudit code ; qu'aux termes de cet article : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée... ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;
- Considérant que, comme l'a jugé l'arrêt de la cour n°14NT01697 du 13 février 2015, pour annuler le jugement précité du tribunal administratif de Nantes n°108045 du 29 mars 2012, si l'officine transférée doit être regardée comme devant desservir le quartier du Château d'Orgemont, celui-ci regroupe une population totale d'environ 1 850 résidents qui se concentre essentiellement dans son quart nord-ouest, alors que le secteur d'implantation de la pharmacie projetée, au sud-est du quartier, n'accueille qu'environ 300 résidents ; que la majorité des habitants du Château d'Orgemont se trouvera ainsi plus éloignée de la nouvelle officine que des pharmacies Lorette et de l'Arboretum existantes qui, bien que situées au-delà des boulevard Bédier et de Lattre de Tassigny, ne lui sont pas inaccessibles dès lors que ces voies comportent plusieurs dispositifs de franchissement pour piétons ; que, par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que, compte tenu notamment des sens uniques de circulation, l'accès en véhicule au lieu d'implantation envisagé est malaisé depuis le secteur nord-ouest du quartier, et le temps de parcours relativement long ; que, dans ces conditions, dès lors que ne peuvent être prises en compte, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, les patientèles non résidentes de la clinique de l'Anjou et du pôle de consultation médicale à proximité immédiate desquels se situe le nouveau local de l'officine de la SELAS Grande Pharmacie d'Anjou, le transfert sollicité vers le n°142 boulevard de Lattre de Tassigny ne peut être regardé comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population domiciliée... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté du 6 novembre 2012, par lequel la directrice générale de l'ARS des Pays de la Loire a accordé la licence de transfert de l'officine de la requérante, la situation du quartier d'accueil de l'officine transférée aurait connu un changement significatif de nature à infirmer l'appréciation du défaut de réponse optim ale de ce transfert aux besoins en médicaments de cette population ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Grande Pharmacie d'Anjou n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté de la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire du 6 novembre 2012 ; Sur les conclusions de la requête n°15NT01524 :
- Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la société Grande Pharmacie d'Anjou tendant à l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes n°1212234/1300369 du 12 mars 2015, les conclusions de la requête n°15NT01524 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, de Mme S...K..., de M. et Mme A...P..., de M. AB... U..., de M. B... G..., de M. AA..., de M. N... O..., de Mme F...AC..., de M. et Mme H...T..., Mme X...L..., de M. Z... C..., de M. N... E..., et de la chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la société Grande Pharmacie d'Anjou demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, d'une part, par Mme S... K...et autres, d'autre part et enfin par la chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire, à l'encontre de la société Grande Pharmacie d'Anjou ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15NT
- . Article 2 : La requête n° 15NT01491 de la société Grande Pharmacie d'Anjou est rejetée. Article 3 : Les conclusions du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, d'une part, de Mme S...K..., M. et Mme A...P..., M. AB... U..., Mme W...et M.J..., M. et MmeD..., Mme F...AC..., M. et Mme H...T..., MmeR..., Mme X...L..., M. Z... C...et de M. N... E..., d'autre part et enfin celles de la chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à société Grande Pharmacie d'Anjou, au ministre des affaires sociales, de la sante et des droits des femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, à Mme S...K..., M. et Mme A...P..., M. AB... U..., Mme W...et M.J..., M. et MmeD..., Mme F...AC..., M. et Mme H...T..., MmeR..., M. B...G..., M. Z... C...et M. N... E..., et à la chambre syndicale des pharmaciens de Maine-et-Loire Une copie sera transmise pour information à l'agence régionale de santé des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, C. LOIRATLe président, L. LAINÉ Le greffier, M. GUERIN La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la sante et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT01491