CETATEXT000031980851 J4_L_2016_02_000001501904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/08/CETATEXT000031980851.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 02/02/2016, 15NT01904, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de NANTES 15NT01904 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions et arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 27 avril 2015 décidant leur remise aux autorités hongroises en vue du traitement de leur demande d'asile et leur assignation à résidence pour quarante cinq jours. Par jugement n° 1503589, 1503590 du 30 avril 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 avril 2015 ; 2°) d'annuler les décisions et arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 27 avril 2015 décidant leur remise aux autorités hongroises en vue du traitement de leur demande d'asile et leur assignation à résidence pour quarante cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les arrêtés portant remises aux autorités hongroises sont insuffisamment motivés et sont entachées d'un défaut de visa en ce qui concerne le règlement n°2725/2000 du conseil concernant la création du fichier Eurodac et la convention internationale des droits de l'enfant ; - les arrêtés portant réadmission sont entachés d'erreur de fait dès lors qu'ils n'ont pas entendus solliciter le bénéfice de l'asile en Hongrie où ils ne sont restés que 24 heures ; au vu du guide de demandeur d'asile en usage en Hongrie, la pratique consiste en une mesure d'expulsion suspendue jusqu'à ce qu'intervienne la décision relative à la demande d'asile ; - c'est à tort que les arrêtés en cause ont mentionné un accord des autorités hongroises sur le fondement de l'article 18.1 b du règlement Dublin III dans la mesure où il s'agissait d'une procédure de prise en charge ; ils risquent une expulsion en Hongrie ; - l'insuffisante motivation est de nature à révéler un défaut d'examen suffisant ; - ils n'ont pas reçu l'information dans une langue qu'ils comprennent telle que prévue par l'article 18 du règlement Eurodac au moment du relevé d'empreintes digitales ; - ils sont fondés à exciper de l'illégalité de la décision du 11 mars 2015 portant refus d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile ; ils n'ont pas bénéficié de toutes les garanties prévues par l'article 18 du règlement Eurodac ; - c'est à tort que le préfet s'est fondé sur le 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour leur refuser l'admission au séjour dès lors qu'au 11 mars 2015 l'examen de leur demande ne pouvait être considéré comme relevant d'ores et déjà des autorités hongroises ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant au vu des risques encourus de méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il existe des risques sérieux que leur demande ne soit pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile avec un risque de renvoi au Kosovo ; - les décisions portant réadmission méconnaissent les dispositions de l'article 6 du règlement Dublin III et les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au regard de l'état de santé de leur fils ; - le préfet s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement Dublin III ; - les arrêtés portant assignation à résidence sont insuffisamment motivés ; - ils sont fondés à exciper de l'illégalité des arrêtés portant réadmission ; - les décisions d'assignation à résidence méconnaissent les articles L. 561-2 et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée le 20 août 2015 au préfet de la Loire-Atlantique, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 22 mai 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'un e demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Auger, premier conseiller. - les observations de Me Neraudeaupour M. et MmeB.... 1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement en France le 10 décembre 2014 selon leurs déclarations ; qu'ils ont sollicité le 3 mars 2015 la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès du préfet de la Loire-Atlantique ; que, constatant par la consultation du fichier Eurodac que les empreintes des intéressés avaient déjà été relevées par les autorités hongroises le 26 novembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé, le 11 mars 2015, de les admettre provisoirement au séjour et a sollicité leur reprise en charge par les autorités hongroises qui ont accepté le 26 mars 2015 de reprendre en charge leur demandes d'asile ; que, le 27 avril 2015, le préfet a pris à l'encontre de chacun d'eux une décision portant remise aux autorités hongroises et, le même jour, un arrêté portant assignation à résidence ; que les consorts B...relèvent appel du jugement du 30 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions et arrêtés du 27 avril 2015 prononçant leur remise aux autorités polonaises et les assignant à résidence ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant remise aux autorités hongroises : 2. Considérant que les deux décisions visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les différentes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur sont applicables ; qu'elles indiquent les éléments propres à leur situation et mentionnent que les autorités hongroises avaient accepté le 26 mars 2015 de reprendre en charge les intéressés en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des époux B...et de leurs enfants ; qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir du défaut de visa du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création du fichier Eurodac dès lors que ces arrêtés n'ont pas été édictés directement sur le fondement même de ces dispositions ; que, si les requérants font valoir que les décisions en litige ne visent pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, cette circonstance est sans influence sur leur légalité dès lors que le préfet s'est livré à une appréciation complète de leur situation, au regard notamment de la présence en France de leurs enfants ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ; 3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : /
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