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14NC00868

CETATEXT000031980899 J5_L_2016_02_000001400868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/08/CETATEXT000031980899.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2016, 14NC00868, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de NANCY 14NC00868 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO HELIANS Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Machajo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la convention de délégation de service public relative au dépannage et remorquage des véhicules légers sur les autoroutes non concédées et les voies assimilées du département du Haut-Rhin sur le secteur n°1, conclue entre l'Etat et la société SARL R. Rinder ainsi que de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière. Par un jugement n° 1203451 du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2014, la SARL Machajo, représentée par la SELARL Hélians, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 mars 2014 ; 2°) d'annuler la convention relative au dépannage et remorquage des véhicules légers en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 000 euros à raison du préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction irrégulière ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité en ce qu'il a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de la directive " services " comme inopérant ; - la délégation de service public doit être requalifiée en marché public car la rémunération du cocontractant n'est pas substantiellement liée aux résultats de l'exploitation ; - l'obligation de site unique et de pré-affectation des moyens est une restriction à la liberté d'accès à la commande publique non justifiée par l'intérêt du service ; - le principe de transparence dans le choix des critères est méconnu par les prescriptions du règlement de la consultation et des cahiers des charges qui contredisent et restreignent substantiellement les critères de sélection des offres ; - le principe d'égalité de traitement des candidats a été méconnu en ce que l'obligation du site unique et de pré-affectation des moyens constitue un critère discriminatoire fondé sur la forme juridique de l'entreprise ; - la personne publique n'a pas respecté l'obligation d'une publicité adéquate en se contentant de publier l'avis d'appel à candidature uniquement dans le quotidien " L'Alsace " et dans le magazine " L'Argus ", tous deux exclusivement rédigés en langue française et distribués en France, alors qu'il existait un intérêt transfrontalier certain ; - la commission d'agrément pour effectuer des opérations de dépannage et de remorquage sur autoroutes et voies assimilées instituée par l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2011 doit être regardée comme une commission administrative au sens du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 ; en conséquence l'arrêté préfectoral portant création de ladite commission est illégal ; - son éviction de la procédure d'attribution de la délégation de service public, qui se conclut par un agrément, constitue un refus d'autorisation contraire aux dispositions des articles 9 à 11 de la directive 2006/123/CE relative aux services publics dans le marché intérieur ; - la liberté du commerce et de l'industrie est méconnue en raison, d'une part, de l'interdiction faite aux opérateurs qui n'ont pas été agréés à l'issue de la procédure d'intervenir sur les autoroutes sur simple appel des usagers et, d'autre part, par l'interdiction faite aux dépanneurs agréés d'intervenir sur un autre secteur ou sur un autre tour de garde sur simple appel des usagers. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; - la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; - le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ; - le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public. 1. Considérant qu'en décembre 2011, le Préfet du Haut-Rhin a engagé une consultation pour la passation d'une convention de délégation de service public relative au dépannage et remorquage des véhicules sur autoroutes non concédées et voies assimilées du département ; que les voies concernées par cette délégation ont été divisées en cinq secteurs d'intervention en ce qui concerne les véhicules légers et en deux secteurs d'intervention en ce qui concerne les poids lourds ; que le nombre de dépanneurs agréés a été fixé à trois pour les secteurs " véhicules légers " et à deux pour les secteurs " poids lourds ", chacun étant responsable d'un tour de garde ; que la SARL Machajo, qui s'est portée candidate à l'attribution de la délégation de service public pour l'ensemble des secteurs, a été désignée attributaire pour les secteurs " véhicules légers " n°1 et n°5 ; qu'elle relève appel du jugement du 12 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat conclu avec la société R. Rinder pour le secteur " véhicules légers " n° 1 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de 4 500 000 euros du préjudice résultant de son éviction de cette procédure ; 2. Considérant que, pour rejeter la demande présentée par la SARL Machajo, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce qu'elle était irrecevable au motif que l'intéressée ne pouvait être regardée comme un concurrent évincé de la procédure dès lors qu'elle avait été désignée comme l'un des attributaires pour le secteur n°1 ; que la SARL Machajo ne conteste pas en appel l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par les premiers juges ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société SARL Machajo est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SARL Machajo, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société SARL R.Rinder. Copie en sera adressée au Préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 3 N° 14NC00868 39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.

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