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14MA02920

CETATEXT000031980950 J6_L_2016_01_000001402920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/09/CETATEXT000031980950.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 29/01/2016, 14MA02920, Inédit au recueil Lebon 2016-01-29 CAA de MARSEILLE 14MA02920 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la sanction d'exclusion de fonctions de 6 mois dont 3 avec sursis, prononcée à son encontre, le 3 novembre 2011, par le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Teyran. Par un jugement n° 1200976 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2015, M. A..., représenté par la Selarl Grimaldi Molina et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 avril 2014 ; 2°) d'annuler la décision précitée du 3 novembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au CCAS de Teyran de reconstituer sa carrière financièrement et administrativement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du CCAS de Teyran une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation de l'arrêté attaqué, qui ne lui permet pas de comprendre quels fait lui sont reprochés, est insuffisante ; - il n'a commis aucune faute et n'a pas omis de transmettre des relevés anormaux de température ; - la sanction est disproportionnée. Un courrier du 10 juillet 2015, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Une ordonnance du 12 novembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Teyran, représenté par la SCP Margall d'Albenas, a présenté des mémoires en défense et des pièces complémentaires, qui ont été enregistrés les 14 et 30 décembre 2015, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C... représentant M. A... et celles de Me D... représentant le centre communal d'action sociale de Teyran.
  2. Considérant, que le requérant relève appel du jugement du 30 avril 2014 du tribunal administratif de Montpellier, ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction d'exclusion de fonctions, pour une durée de 6 mois dont 3 avec sursis, lui ayant été infligée, le 3 novembre 2011, par le président du centre communal d'action sociale de Teyran ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...)Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans." ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés." ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne " qu'il est reproché à M. A... d'avoir manqué à l'obligation d'information et de surveillance alors que les tâches de suivi qui lui étaient confiées participaient directement à la prévention de la contamination par la légionnelle des usagers et personnels de l'établissement. " ; que cette mention suivant laquelle il est fait grief à l'intéressé d'avoir manqué à son devoir d'information, dans l'exécution de ses tâches de suivi, participant à la prévention de la contamination, par la légionnelle, des usagers, lui permettaient de comprendre qu'il lui était reproché de ne pas avoir informé suffisamment sa hiérarchie des résultats de ses contrôles de température de l'eau, dans laquelle les légionnelles étaient susceptibles de se développer ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'énonciation des motifs de la sanction par la décision en litige, ne lui aurait pas permis de comprendre quels faits lui étaient reprochés, ou que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions de M. A... lui imposaient de relever les températures du circuit d'eau chaude sanitaire, et d'informer sa hiérarchie lorsque le relevé présentait un caractère anormal, c'est-à-dire notamment lorsque la température, relevée sur le circuit retour d'eau chaude sanitaire, était inférieure à 50 degrés ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a relevé à trois reprises, sur le circuit retour d'eau chaude sanitaire, des températures de l'ordre de 30 degrés, sans en informer la hiérarchie ; qu'ainsi, et quelle que soit l'appréciation personnelle de l'intéressé sur l'explication des raisons pour lesquelles ces relevés étaient inférieurs au seuil, en deçà duquel il devait informer sa hiérarchie, il n'est pas fondé à soutenir, qu'en omettant d'informer sa hiérarchie de ces températures, il n'aurait pas commis de faute ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, eu égard, d'une part, au comportement antérieur de l'intéressé, qui avait déjà été averti et sanctionné pour des faits de désobéissance et, d'autre part, aux risques d'infection par des légionnelles que ses fautes ont fait peser sur les usagers de la maison de retraite dans laquelle les relevés étaient effectués, la sanction de 6 mois d'exclusion de fonctions dont 3 mois avec sursis prononcée à l'encontre de M. A... n'est pas disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
  7. Considérant que M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au centre communal d'action sociale de Teyran. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - M. Argoud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 janvier
  8. '' '' '' '' 3 N° 14MA02920 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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