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14MA04553

CETATEXT000031980981 J6_L_2016_01_000001404553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/09/CETATEXT000031980981.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 11/01/2016, 14MA04553, Inédit au recueil Lebon 2016-01-11 CAA de MARSEILLE 14MA04553 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI DENTAL M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 juin 2014 par lequel celui-ci a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat les dépens et, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre de ses frais d'instance. Par un jugement n° 1403071 du 10 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2014, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes les dépens et, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre de ses frais d'instance. Mme C... soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation de signature au profit de son auteur ; - il n'indique pas le nom de son signataire ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que la requérante tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu tant des liens personnels et familiaux stables et anciens de l'intéressée en France que de son absence de conservation de tels liens dans son pays d'origine. Une mise en demeure a été adressée le 21 septembre 2015 au préfet des Alpes-Maritimes. Par courrier du 5 octobre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au cours du 4ème trimestre de l'année 2015 et qu'une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait être prononcée à compter du 15 octobre

  1. Par ordonnance du 15 octobre 2015, la clôture d'instruction a été prononcée à effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6ème chambre en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
  2. Considérant que Mme C..., née le 14 juin 1967 à Domoni Badjini-ouest aux Comores et de nationalité comorienne, qui soutient être entrée en France en 2004, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par courrier reçu par la préfecture des Alpes-Maritimes le 26 février 2014 ; que par arrêté du 13 juin 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours à compter de la notification de son arrêté et a fixé le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif du 10 octobre 2014 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
  4. Considérant que Mme C..., qui fait état de l'absence de mention du nom du signataire de l'arrêté attaqué, doit être regardée comme soutenant que ce dernier est entaché d'un vice de forme au regard de ces dispositions ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le nom et le prénom de ce signataire, M. D... E..., figurent de manière claire et lisible sur la page 3 de l'arrêté attaqué ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté n° 2012-921 du 12 septembre 2012 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2012 du 13 septembre 2012, accessible tant aux parties qu'au juge, le préfet des Alpes-Maritimes a délégué sa signature à M. E..., sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet, à l'effet de signer " toutes les affaires relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques y compris tous titres, arrêtés, décisions, circulaires, mémoires et pouvoirs et mandats de représentation devant tout type de juridiction, à l'exception des affaires relevant de la politique du tourisme, de la commission départementale d'action touristique et de la réglementation et de la police des taxis et des véhicules de remise et tourisme " ; que cette délégation, qui ne l'exclut pas explicitement, portait ainsi implicitement mais nécessairement sur les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  7. Considérant que Mme C... soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient de ces stipulations et dispositions, dès lors qu'elle aurait transféré le centre de sa vie privée et familiale en France pour rejoindre sa famille qui y réside, notamment ses frères et soeurs Nasser-Edine, Faouza et Asmaat ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que si elle allègue être entrée en France en 2004 et y résider habituellement depuis cette date, elle ne l'établit pas, les éléments qu'elle produit et notamment des résultats d'analyses médicales permettant seulement de faire remonter cette résidence, au plut tôt, à l'année 2007 ; que Mme C..., si elle justifie de cette présence jusqu'à l'année 2010 incluse et pour l'année 2012, ne verse aucun élément au dossier concernant les années 2011 et 2013 à 2014 ; que si elle allègue vivre en concubinage avec un ressortissant français en cours de procédure de divorce, M. B..., depuis 2005, elle ne démontre pas la continuité de cette situation, ni sa réalité avant 2007 et après 2012 ; que sans enfant, âgée de quarante-sept ans et sans emploi à la date de la décision attaqué, elle ne justifie pas avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale ; qu'il résulte des titres d'identité de ses quatre frères et soeurs que ces derniers résident pour trois d'entre eux en région parisienne et pour le dernier, sur l'île de la Réunion ; qu'enfin, elle ne démontre pas davantage être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a passé la majeure partie de sa vie, étant arrivée en France, au plus tôt, à l'âge de trente-sept ans ; que dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 juin 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, d'une part, les dépens et d'autre part, la somme que Mme C... réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2015 où siégeaient : - M. Marcovici, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 11 janvier
  11. '' '' '' '' 3 N° 14MA04553 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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