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14MA04659

CETATEXT000031980985 J6_L_2016_01_000001404659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/09/CETATEXT000031980985.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 11/01/2016, 14MA04659, Inédit au recueil Lebon 2016-01-11 CAA de MARSEILLE 14MA04659 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARCOVICI URIEN M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société La Visite des Calanques a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler les décisions par lesquelles le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a attribué des emplacements commerciaux de postes à quai au bénéfice des navires " Le Mistral " et " Le Ciotaden " ; d'enjoindre au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de prononcer la résiliation des contrats d'occupation subséquents et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de saisir le juge du contrant afin de faire constater la nullité de ces contrats ; de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 4 784 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; d'autre part, de constater la nullité des décisions par lesquelles le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a attribué des emplacements commerciaux de postes à quai au bénéfice des navires " Le Mistral " et " Le Ciotaden " ; d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande indemnitaire du 13 décembre 2012 ; de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 752 905,56 euros en réparation du préjudice subi ; de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 4 784 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement rendu sous les numéros 1204467 et 1302485 le 6 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes et mis à la charge de la société La Visite des Calanques une somme de 1 000 euros, au profit du département des Bouches-du-Rhône et une somme de 1 000 euros, au profit de la société Les Amis des Calanques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 novembre 2014 et le 19 octobre 2015, la société La Visite des Calanques, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a attribué des emplacements commerciaux de postes à quai au bénéfice des navires " Le Mistral " et " Le Ciotaden " ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de prononcer la résiliation des contrats d'occupation subséquents ; à titre subsidiaire, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité de ces contrats ; 4°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande indemnitaire du 13 décembre 2012 ; 5°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser une somme de 752 905,56 euros en réparation du préjudice subi ; 6°) de mettre " solidairement " à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 4 784 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la décision d'attribution d'un emplacement commercial de poste à quai au navire " Le Ciotaden " méconnaît les dispositions des articles 3.2.3 et 5.2.2 du règlement de police des ports applicable, d'une part, pour ne pas faire application du critère d'antériorité des demandes à son détriment et au profit de la société Les Amis des Calanques ; d'autre part, dès lors que cette même société s'est vu attribuer, au cours de l'année 2007, une troisième autorisation alors même qu'elle n'avait présenté aucune demande en ce sens ; - la même décision méconnaît le principe d'égalité dans l'utilisation du domaine public, à l'aune duquel la régularité de l'attribution des conventions d'occupation de ce dernier doit être appréciée ; - elle méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, qu'il incombe également à l'autorité gestionnaire du domaine public de prendre en compte, conformément à l'affectation des dépendances concernées, dès lors que celles-ci sont le siège d'activités économiques ; - les contrats d'occupation de postes à flot professionnel conclus entre le département et la société Les Amis des Calanques depuis l'année 2007, concernant le navire concerné, sont, par suite, nuls et de nul effet ; - la décision d'attribution d'un emplacement commercial de poste à quai au navire " Le Mistral ", résultant du transfert au navire concerné, au début de l'année 2009, de l'emplacement commercial dévolu précédemment au navire " Voltigeur II " acquis au cours de l'année 2008 par la société Les Amis des Calanques, aboutit à un détournement des dispositions de l'article 5.3.1 du règlement des ports applicable, qui déclare incessibles et intransmissibles les emplacements de ce type ; - le navire " Voltigeur II " étant " une épave depuis des années ", ne pouvait, en outre, ni être cédé, ni bénéficier d'une autorisation d'emplacement commercial ; - les contrats d'occupation de postes à flot professionnel conclus entre le département et la société Les Amis des Calanques depuis l'année 2008, concernant les navires concernés, sont, par suite, nuls et de nul effet ; - la société Les Amis des Calanques exploite sans droit ni titre, par ailleurs, deux zodiacs semi-rigides à des fins commerciales, au moins depuis l'année 2014 ; - aucun intérêt général ne s'oppose à l'annulation des conventions d'occupation domaniale litigieuse ; - son préjudice est établi. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2015 et le 10 novembre 2015, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que l'article 2 du jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a limité à 1 000 euros le montant de la somme mise à la charge de la société La Visite des Calanques à son profit et n'a pas fait droit à sa demande présentée à hauteur de 10 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département demande également qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante, à son profit, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens de la présente instance. Le département soutient que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne comporte pas de moyen d'appel ; - ses conclusions indemnitaires sont irrecevables au regard des mêmes dispositions, pour n'être étayées ni en droit, ni en fait ; - à supposer reprises les conclusions de la requête de première instance n° 1302485 tendant à ce que les décisions attaquées d'attribution d'emplacements commerciaux de poste à quai soient déclarées nulles, de telles conclusions sont irrecevables en tout état de cause, car ne relevant pas de l'office du juge administratif ; - à supposer même que ces conclusions puissent être regardées comme dirigées contre les conventions d'occupation domaniale subséquentes, elles seraient alors irrecevables, en l'absence de qualité de la société requérante, qui est tiers à ces contrats, pour demander au juge du contrat d'en constater la nullité ; - les conventions d'occupation domaniales contestées ayant toutes épuisé leurs effets aux dates d'introduction des requêtes de première instance, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont sans objet ; - les moyen fondés sur les dispositions des articles 3.2.3 et 5.2.2 du règlement de police des ports applicable sont inopérants, comme l'ont justement relevé les premiers juges, dont la décision n'est aucunement critiquée sur ce point ; - il n'existe pas de décision d'attribution d'un emplacement nouveau au navire " Le Ciotaden " de 2007 mais seulement une décision de changement de son poste d'amarrage, ainsi que l'ont surabondamment relevé les premiers juges, dont la décision n'est pas davantage critiquée sur ce point ; - les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; - la somme de 5 000 euros demandée par le département dans chacune des deux affaires de première instance était parfaitement justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2015, la société Les Amis des calanques, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la requête, en tant qu'elles sont dirigées contre des " décisions d'attribution " non individualisées, sont à ce titre irrecevables ; - ces mêmes conclusions, en tant qu'elles sont dirigées contre des conventions d'occupation domaniales, sont à ce titre irrecevables ; - elles le sont également, compte tenu de l'expiration des conventions attaquées, toutes d'une durée d'un an ; - la requête est elle-même irrecevable, en l'absence de démonstration par son auteure d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixé au 20 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 22 septembre 2005 portant règlement départemental d'attribution d'emplacements à flot dans les ports ; - l'arrêté du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 22 septembre 2005 portant règlement départemental des activités de transport et de promenade en mer de passagers au port vieux de La Ciotat ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la société La Visite des Calanques et de MeA..., représentant le département des Bouches-du-Rhône.
  2. Considérant que la société La Visite des Calanques, qui a pour objet social d'organiser des visites commerciales du littoral des Bouches-du-Rhône par la façade maritime et dispose à cette fin de plusieurs navires dotés d'autorisations d'emplacement commercial à quai dans le port de Cassis, a présenté depuis la fin de l'année 2004 au département, gestionnaire de ce port ainsi que de celui de La Ciotat, des demandes annuelles en vue de l'attribution d'un emplacement supplémentaire au sein de ce dernier, sans obtenir satisfaction ; qu'après avoir obtenu, le 26 janvier 2012, la communication de copies des listes d'attentes pour les années 2002 à 2011 et des autorisations d'emplacement commercial délivrées à la société Les Amis des Calanques, pour les années 2003 à 2010, concernant le même port, elle a saisi le département, le 3 avril suivant, d'une demande tendant notamment au retrait de celles de ces autorisations délivrées pour les navires " Le Ciotaden " et " Le Mistral " appartenant à cette société ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 octobre 2014, par lequel celui-ci, après avoir joint ses requêtes des 5 juillet 2012 et 10 avril 2013, a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à l'annulation desdites autorisations, ainsi qu'à l'indemnisation à hauteur de 752 905,56 euros de son préjudice en résultant ;Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Bouches-du-Rhône et la société Les Amis des Calanques ; En ce qui concerne la légalité des décisions d'attribution d'emplacements commerciaux à quai et des conventions d'occupation de postes à flot subséquentes : S'agissant de l'emplacement attribué au navire " Le Ciotaden " :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa du chapitre 1er du règlement départemental d'attribution d'emplacements à flot dans les ports annexé au premier arrêté susvisé du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 22 septembre 2005 : " (...) Seuls sont concernés par ce règlement, les emplacements à flot à caractère de plaisance ou de commerce, à l'exception de ceux relatifs aux activités de transport et de promenade en mer de passagers faisant l'objet d'une réglementation spécifique. " ; que les emplacements commerciaux à quai attribués, dans le port de La Ciotat, au titre d'une telle activité, sont régis par les dispositions propres du règlement départemental des activités de transport et de promenade en mer de passagers au port vieux de La Ciotat annexé au second arrêté susvisé du conseil général des Bouches-du-Rhône du 22 septembre 2005 ;
  4. Considérant qu'il est constant que la société Les Amis des Calanques exploite le navire " Le Ciotaden " dans le cadre d'une activité commerciale de transport et de promenade en mer de passagers ; que par suite, la société requérante n'invoque pas utilement, en tout état de cause, la méconnaissance par les décisions contestées des dispositions du règlement départemental d'attribution d'emplacements à flot dans les ports, lesquelles ne sont pas applicables aux navires exploités dans le cadre d'une telle activité, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges dont la motivation n'est d'ailleurs pas contestée sur ce point ; que le moyen fondé sur ces dispositions ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'atteinte portée par les mêmes décisions aux principes, d'une part, de liberté du commerce et de l'industrie et d'autre part, d'égalité entre les usagers du domaine public, ne sont pas assortis de précisions et justifications suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bienfondé ; que par suite, ces moyens doivent être écartés ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que les contrats d'occupation de postes à flot professionnel conclus entre le département et la société Les Amis des Calanques depuis l'année 2007, concernant le navire concerné, seraient " nuls et de nul effets " par suite de l'illégalité des décisions d'attribution d'un emplacement commercial à quai au profit de ce navire, doit, au regard de ce qui précède, être écarté ; S'agissant de l'emplacement attribué au navire " Le Mistral " :
  7. Considérant, en premier lieu, que la société Les Amis des Calanques exploite le navire " Le Mistral " dans le cadre d'une activité commerciale de transport et de promenade en mer de passagers ; que la société La Visite des Calanques soutient que les décisions d'attribution d'un emplacement commercial à quai à ce navire aboutirait à un détournement des dispositions de l'article 5.3.1 du règlement des ports qui déclare incessibles et intransmissibles les emplacements de ce type ; que toutefois, ces dispositions figurent au sein du règlement départemental d'attribution d'emplacements à flot dans les ports annexé au premier arrêté susvisé du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 22 septembre 2005 ; qu'au regard de ce qui a été dit au point 2, ce moyen est donc inopérant ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le navire " Voltigeur II " étant " une épave depuis des années ", ne pouvait pas être cédé, ni bénéficier d'une autorisation d'emplacement commercial n'est pas, en tout état de cause, assorti de précisions et justifications suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les contrats d'occupation de postes à flot professionnel conclus entre le département et la société Les Amis des Calanques depuis l'année 2008, concernant le navire concerné, seraient " nuls et de nul effets " par suite de l'illégalité des décisions d'attribution d'un emplacement commercial à quai au profit de ce navire, doit, au regard de ce qui précède, être écarté ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la société Les Amis des Calanques exploiterait sans droit ni titre deux zodiacs semi-rigides à des fins commerciales, au moins depuis l'année 2014 est sans incidence sur la légalité des décisions et conventions contestées ; que par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui ce qui précède que la société La Visite des Calanques n'est pas fondée à soutenir que les décisions d'attribution d'emplacements commerciaux à quai aux navires " Le Ciotaden " et " Le Mistral " ainsi que les conventions d'occupation de postes à flot subséquentes seraient entachées d'illégalité ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
  12. Considérant que la société La Visite des Calanques demande l'indemnisation du préjudice ayant prétendument résulté, pour elle, de l'illégalité fautive des décisions d'attribution d'emplacements commerciaux à quai aux navires " Le Ciotaden " et " Le Mistral " ainsi que des conventions d'occupation de postes à flot subséquentes ; qu'au regard de ce qui précède, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, la société n'établissant pas que le département aurait commis une faute ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société La Visite des Calanques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de décisions d'attribution d'emplacements commerciaux à quai au profit de la société Les Amis des Calanques, ainsi qu'à l'indemnisation de son préjudice en résultant ;Sur les conclusions à fin d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société La Visite des Calanques, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;Sur les conclusions d'appel incident du département des Bouches-du-Rhône :
  15. Considérant que le département des Bouches-du-Rhône demande la réformation du jugement attaqué, en tant que celui-ci n'a fait droit qu'à hauteur de 1 000 euros pour les deux affaires à sa demande présentée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à hauteur de 5 000 euros dans chacune d'entre elle ; que toutefois, si elle fait valoir que les montants réclamés auraient été justifiés tant par la succession de conseils auxquels ces dossiers ont été confiés dans le cadre de procédures d'appels publics à la concurrence, à la suite de l'introduction de deux requêtes distinctes devant les premiers juges par la société La Visite des Calanques, que par les sommes réclamées par elle sur le même fondement et l'intérêt substantiel du litige dans son volet indemnitaire, il ne verse, en tout état de cause, aux débats aucun élément de nature à justifier de l'importance des sommes réclamées ; que par suite, ses conclusions d'appel incident doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par la société La Visite des Calanques au département des Bouches-du-Rhône et à la société Les Amis des Calanques, solidairement, sur leur fondement, soit mise à la charge de ces derniers, qui ne sont pas les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Visite des Calanques, sur ce même fondement, une somme de 2 000 euros au profit du département des Bouches-du-Rhône et une somme de 2 000 euros au profit de la société Les Amis des Calanques ;D É C I D E :Article 1er : La requête de la société La Visite des Calanques est rejetée.Article 2 : Les conclusions d'appel incident du département des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 3 : La société La Visite des Calanques versera, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 (deux mille) euros au département des Bouches-du-Rhône et une somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Les Amis des Calanques, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Visite des Calanques, au département des Bouches-du-Rhône et à la société Les Amis des Calanques. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Ouillon, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 11 janvier 2016.''''''''3N° 14MA04659 24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.

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