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14MA00399

CETATEXT000031981038 J6_L_2016_02_000001400399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/10/CETATEXT000031981038.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 02/02/2016, 14MA00399, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de MARSEILLE 14MA00399 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR CABINET D'AVOCATS LAWREA Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1201020, 1201030 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a prononcé la réduction des impositions contestées et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2014, le 9 septembre 2014, 19 janvier 2015, 29 septembre 2015 et 10 novembre 2015, M. C..., représenté dans le dernier état de ses écritures par la SELARL Bruno Aizac, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 décembre 2013 ; 2°) de faire intégralement droit à sa demande de première instance ; 3°) de rejeter l'appel incident du ministre des finances et des comptes publics ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - il appartient à l'administration de préciser les textes sur lesquels elle entend fonder ses rectifications ; - l'administration n'a pas répondu à ses observations ; - il a été privé de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - la prescription n'a pas été valablement interrompue dès lors que la proposition de rectification ne lui a pas été notifiée avant le 31 décembre 2010 ; - les rectifications restant en litige, correspondant aux revenus distribués issus des soldes débiteurs du compte caisse et des frais de déplacement kilométriques regardés comme non justifiés, ne sont pas fondées ; - l'administration n'a pas démontré que le montant du compte caisse était erroné ; - l'administration citant indistinctement les articles 109-1-1°, 109-l-2°, 111 a et 111 d du code général des impôts a commis une erreur de base légale, une telle énumération étant assimilable à une absence de base légale ; en particulier, la rectification ne concernant pas le cas d'une somme mise à sa disposition à titre d'avances, l'article 111 a du code général des impôts ne trouvait pas à s'appliquer ; - l'administration n'a pas démontré qu'il avait appréhendé les sommes qualifiées de revenus distribués ; il apporte au contraire la preuve qu'il n'a appréhendé ni les recettes supplémentaires reconstituées par le vérificateur suite à la vérification du compte caisse ni les frais de déplacement considérés comme non justifiés ; - l'application des pénalités pour manquement délibéré n'était pas motivée ; - en ce qui concerne l'appel incident du ministre, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la proposition de rectification n'était pas suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales sur le chef de rectification correspondant à des " rémunérations excessives ". Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 juin 2014 et le 23 octobre 2015, le ministre conclut au rejet de la requête, et, par appel incident, à l'annulation de la partie du jugement qui a fait droit aux prétentions de l'appelant et à ce que les suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales ainsi que les intérêts et pénalités y afférents au titre des années 2007, 2008 et 2009, assis sur la réintégration dans les bases d'imposition du montant des fractions de rémunérations considérées comme excessives, soient remis à la charge de M. C.... Il soutient que : - les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés ; - la motivation de la proposition de rectification était suffisante ; - les rémunérations perçues par M. C... étaient excessives. Deux mémoires ont été présentés par M. C... les 9 et 12 janvier

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., première conseillère, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant M. C....
  2. Considérant que M. C... est le gérant et unique associé de l'EURL Almapizza, qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et se trouve à ce titre assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que cette entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a procédé, à raison des revenus regardés comme distribués par l'EURL Almapizza, au rehaussement des bases imposables à l'impôt sur le revenu assignées à M. C... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. C... demande à la Cour d'annuler, en tant qu'il lui est défavorable, le jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été ainsi assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, ainsi que des majorations y afférentes ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre relève appel des articles 1er et 2 du jugement, prononçant la décharge des impositions et majorations mises à la charge de M. C... à raison de fractions de rémunérations jugées excessives par l'administration, qui lui ont été versées par l'EURL Almapizza sur l'ensemble de la période vérifiée ;
  3. Considérant que les mémoires présentés les 9 et 12 janvier 2015 par M. C... sans le ministère d'un avocat, alors que l'intéressé a été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartés des débats ; Sur l'appel incident du ministre :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, (...). " ; que lorsque l'administration entend fonder un redressement sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure, sans méconnaître le secret professionnel protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises, mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles ;
  5. Considérant que l'administration a imposé entre les mains de M. C..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une partie, qu'elle a jugée excessive, des rémunérations versées à son gérant ; que pour porter cette appréciation et limiter le montant des salaires nets retenus, elle s'est notamment fondée sur le montant des rémunérations versées par plusieurs " entreprises témoin " ; que, constatant que la proposition de rectification adressée à M. C... ne permettait pas de connaître précisément le nom des entreprises retenues comme termes de comparaison, le tribunal a jugé que, dans ces conditions, la motivation de la proposition de rectification était insuffisante pour permettre à l'intéressé de présenter utilement ses observations dès lors que les rectifications opérées de ce chef avaient été calculées à partir des salaires versés par les entreprises de référence ;
  6. Considérant que, sans contester l'absence de désignation nominative des entreprises retenues à titre de comparaison, l'administration fait valoir que les autres motifs de droit et de fait contenus dans sa proposition de rectification étaient suffisamment explicites pour fonder le rejet de la déduction des rémunérations complémentaires ; qu'elle précise qu'en faisant référence à des éléments internes propres à l'entreprise vérifiée tels que le montant des rémunérations figurant sur les déclarations initialement souscrites, l'augmentation des rémunérations du gérant par rapport à celles votées initialement en assemblée générale ou le pouvoir de décision non partagé du gérant qui détenait 100 % des parts de la société, elle a suffisamment indiqué les motifs justifiant les rectifications opérées ;
  7. Considérant qu'il ressort toutefois de ce qui a été exposé au point 4 que la part des rémunérations du gérant regardée comme excessive par l'administration a été déterminée à partir des données chiffrées issues des entreprises retenues à titre de comparaison et sur lesquelles l'information donnée n'était pas suffisante ; qu'il en résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que les considérations qui figuraient dans la proposition de rectification du 16 décembre 2010 et qui étaient relatives aux éléments internes à la société qui justifiaient qu'une part des rémunérations versées à M. C... soit regardée comme excessive suffisaient à motiver sa proposition de rectification sur ce point ; que son appel incident doit, par suite, être rejeté ; Sur l'appel principal de M. C... : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
  8. Considérant que M. C... soutient, en premier lieu, qu'il n'a pas reçu la proposition de rectification du 16 décembre 2010 ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant une proposition de rectification, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçue que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que, lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste en date du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que bien que le contribuable ait informé l'administration de son changement d'adresse, la proposition de rectification du 16 décembre 2010 a été adressée par l'administration à son ancienne adresse rue Victor Gelu à Toulon ; que ce pli a néanmoins été réexpédié à la nouvelle adresse du contribuable située 34 rue Amiral Dumesnil à Toulon suivant un ordre de réexpédition valable du 11 juin au 31 décembre 2010 ; qu'il résulte des mentions concordantes figurant sur l'enveloppe que le courrier a été mis en instance auprès du bureau de poste situé 226 rue Paul Marchelli à Toulon dont dépend le nouveau domicile de M. C... ; que le pli est retourné au service le 10 janvier 2011 avec la mention " non réclamé " ; qu'en outre, ce pli comporte la date du 22 décembre 2010 en regard de la mention " avisé le " ; que si M. C... soutient que cette date est incohérente car le courrier réexpédié ne pouvait être présenté le même jour à son ancienne et à sa nouvelle adresse, l'existence d'un ordre de réexpédition impliquait que tout courrier adressé à son ancienne adresse soit présenté à la nouvelle adresse connue des services postaux, sans transiter par l'ancienne ; que si M. C... se plaint de ce que le pli ne faisait pas apparaître la date à partir de laquelle son retrait était possible, la circonstance que le préposé n'ait pas reporté la date à partir de laquelle le pli pourrait être retiré ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé puisse néanmoins être regardé, eu égard aux autres mentions portées sur cet avis de réception, comme ayant été régulièrement avisé ; que M. C... ayant été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et le pli n'ayant été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur, M. C... doit être regardé comme ayant reçu le pli litigieux ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que la proposition de rectification précisait que la fraction des rémunérations considérée comme exagérée était imposée sur le fondement de l'article 111 d du code général des impôts ; que si elle a, s'agissant des autres chefs de rectification, correspondant à des sommes désinvesties du compte caisse ainsi qu'à des frais de déplacements non justifiés, visé plusieurs fondements textuels possibles, à savoir les articles 109-1 1° et 2° et l'article 111 a du même code, cette proposition mettait néanmoins le contribuable en mesure d'engager valablement une discussion avec l'administration et contenait les mentions exigées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que M. C... se plaint du défaut de réponse à ses observations ; que toutefois, s'il est constant que l'EURL Almapizza a refusé les rectifications proposées, M. C... ne démontre pas avoir présenté des observations sur les rectifications apportées à ses propres revenus, alors qu'il est un contribuable distinct de la société qu'il dirige, qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; que l'administration fait d'ailleurs valoir que c'est dans un souci de bienveillance qu'à la suite des observations formulées par l'EURL Almapizza en réponse à la proposition de rectification adressée à cette dernière, elle a également porté des éléments de réponse à la connaissance de l'intéressé ; qu'il ressort des courriers adressés à M. C... par l'administration les 10 et 28 février 2011 que ces derniers font suite à des observations adressées à l'administration par l'EURL Almapizza et non par lui-même ; qu'ainsi M. C..., qui ne démontre pas avoir formulé des observations n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière faute pour l'administration d'y avoir répondu ;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'à l'exception des désaccords portant sur l'application du d de l'article 111 du code général des impôts, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour se prononcer sur des désaccords portant sur des revenus de capitaux mobiliers ; qu'ainsi qu'il a été vu aux points 3 à 6, le tribunal a prononcé à bon droit la décharge des impositions fondées sur le d de l'article 111 de ce code ; qu'il en résulte qu'aucune des rectifications encore en litige ne relevait de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en toute hypothèse et ainsi qu'il a été exposé au point 10 M. C... n'établit pas l'existence d'un désaccord persistant ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cet organisme doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que les impositions auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Quant à l'exception de prescription :
  14. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1600-0 C du code général des impôts, et des dispositions combinées des articles 1600-0 G, 1600-0 F bis du même code et de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, ces délais sont applicables aux contributions sociales afférentes aux sommes soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  15. Considérant qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer sont droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable ; qu'il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer ;
  16. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, M. C... doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé le 22 décembre 2010 de la mise en instance du pli contenant la proposition de rectification relative aux années 2007 à 2009 ; que si l'intéressé se prévaut du fait que le pli n'a été retourné à l'administration que le 10 janvier, soit postérieurement à l'expiration du délai de conservation de quinze jours prévu par la réglementation postale, cette circonstance n'est pas de nature à priver de ses effets la présentation du pli à son adresse ; que cette présentation, effectuée avant l'expiration du délai de reprise, a interrompu la prescription ; que le moyen tiré de ce que les impositions étaient prescrites doit ainsi être écarté ; Quant à l'existence et au montant des revenus distribués :
  17. Considérant, en premier lieu, que dès lors que M. C... ne démontre pas avoir refusé les redressements, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; que les mentions contenues dans la réponse adressée par l'EURL Almapizza à l'administration dans le cadre de la procédure suivie avec cette société sont à cet égard indifférentes et ne sauraient interférer sur la dévolution de la charge de la preuve dans le litige qui oppose, pour sa propre imposition personnelle, l'associé unique de cette société à l'administration fiscale, dès lors que, la société ayant opté pour le régime d'imposition des sociétés de capitaux, les procédures d'imposition de la société et de son associé sont distinctes ;
  18. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  19. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) " ;
  20. Considérant que le vérificateur a remis en cause une partie des indemnités kilométriques pour frais de déplacement déduits en charge par la société en 2009 aux motifs qu'ils n'étaient pas assortis de justificatifs suffisants et étaient comptabilisés sous la forme d'un nombre global de kilomètres mensuels par salarié ; que si M. C..., qui se borne à produire des tableaux faisant état d'un nombre de kilomètres parcourus mensuellement par les salariés ainsi que d'un montant à rembourser, critique cette réintégration, il n'apporte aucun élément de nature à justifier que ces remboursements de frais kilométriques correspondraient effectivement à des missions de caractère professionnel effectuées pour le compte de la société, alors qu'il est constant qu'au cours de la même période, cette dernière disposait d'une parc de scooters destiné à cette fin ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à contester l'existence et le montant des désinvestissements contestés susceptibles d'être taxés au nom des bénéficiaires dans la catégorie des revenus distribués ;
  21. Considérant que si L'EURL Almapizza a souscrit dans les délais légaux ses déclarations de résultat soumis à l'impôt sur les sociétés afférentes aux exercices clos en 2007, 2008 et 2009, elle a, à la suite d'une intervention des services de police conduisant à une procédure judiciaire pour travail dissimulé, souscrit le 30 décembre 2009 des déclarations de résultat rectificatives concernant les exercices clos en 2007 et 2008, ainsi que des déclarations de chiffre d'affaires complémentaires visant les périodes correspondantes, ces déclarations ayant, selon les propres termes de la société, " pour objectif de rectifier les recettes omises au titre des exercices en question " ; que, lors des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté d'importantes variations, à chaque exercice, du solde débiteur du compte caisse, qui ne pouvaient s'expliquer par des sommes en espèces non remises en banque en fin d'année et sur lesquelles aucune explication n'a pu être fournie au cours du débat oral et contradictoire ; qu'en présence d'une société qui se trouvait dans l'incapacité de justifier de ses écritures comptables, et dont la comptabilité était irrégulière, le vérificateur a estimé que cette augmentation exponentielle du solde du compte des espèces relevé à la fin des exercices contrôlés (52 758,23 euros en 2007, 118 703,88 euros en 2008 et 171 991,66 euros en 2009) ne pouvait résulter que des suppléments de recettes comptabilisés et portés dans les déclarations de résultat rectificatives déposées le 30 décembre 2009 ; que les variations du compte caisse ressortant des déclarations rectificatives se sont ainsi établies respectivement à 48 867 euros pour 2007, 65 946 euros pour 2008 et 53 288 euros pour 2009, soit au total 168 101 euros ; que les soldes de ce compte au 31 décembre de chaque exercice ont alors été reconstitués, dans le cadre d'un débat oral et contradictoire avec le gérant à partir de la situation existante en début d'exercice 2010, en retenant que les recettes espèces représentaient 65 % du total des recettes ; que le vérificateur a ensuite considéré que la différence, de 155 532 euros sur la période, entre les montants des soldes rectifiés et ceux initialement déclarés était représentative de sommes non présentes dans l'entreprise et qui devaient, en l'absence de toute précision sur leur utilisation, être considérées comme désinvesties ; que si M. C... qui, en sa qualité de gérant de la société a expressément accepté ce chef de rectification et a participé à la reconstitution de ces soldes, conteste ces montants à titre personnel, il n'apporte aucun début de justification au soutien de ses affirmations alors que, contrairement à ce qu'il soutient, il supporte la charge de la preuve ; qu'en l'absence de toute critique pertinente sur le montant des soldes reconstitués, M. C... n'est pas fondé à critiquer son imposition sur ce point ; Quant à l'appréhension des revenus distribués :
  22. Considérant que M. C... est le gérant et l'unique associé de l'EURL Almapizza ; qu'il détient seul l'ensemble des pouvoirs de gestion et de direction et dispose seul de la signature sur les comptes bancaires de la société ; qu'il engage le personnel, signe les contrats de travail et assure l'ensemble des relations avec les fournisseurs ; qu'il est le seul maître de l'affaire et doit, en cette qualité, être réputé avoir appréhendé les revenus désinvestis et distribués par la société ; que pour démontrer qu'il n'a pas appréhendé les sommes que l'administration entend imposer à son nom suite à la reconstitution du compte caisse, il produit des procès-verbaux d'audition des salariés dans le cadre d'une procédure d'enquête préliminaire pour travail dissimulé par dissimulation d'heures, et joint un tableau récapitulatif d'où il ressort qu'une somme totale de 193 258 euros a été versée en espèces audits salariés ; que, toutefois, le montant des rectifications considérées comme désinvesties au profit de l'appelant et correspondant à la différence entre les variations du compte caisse comptabilisées et les variations du compte caisse reconstituées sur la période s'établit à la somme de 155 532 euros ; que ce montant doit être mis en regard avec les encaissements de recettes espèces qui représentaient, selon le gérant de la société, 65 % du chiffre d'affaires total, soit 1 255 435 euros ; que, dans ce contexte, la circonstance que le paiement en espèces d'une partie des salaires des livreurs de l'entreprise soit effectivement établi ne permet pas de tenir pour démontré que ces règlements régulièrement intervenus tout au long des exercices vérifiés doivent être imputés sur le solde du compte caisse, et ce d'autant que l'estimation globale de ces paiements apparaît bien supérieure au montant considéré comme désinvesti au profit de M. C... ; qu'il n'est, dès lors, pas établi que les salaires réglés en espèces par l'EURL Almapizza devraient venir s'imputer sur les sommes désinvesties et imposées entre les mains de M. C... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; En ce qui concerne les pénalités :
  23. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  24. Considérant que l'administration fait valoir que les sommes distribuées au profit de M. C... procèdent des rectifications notifiées à la société Almapizza qui s'inscrivent dans le cadre d'une comptabilité irrégulière et non probante, que ces rectifications sont directement liées au dépôt, le 30 décembre 2009, de déclarations rectificatives visant les exercices clos en 2007 et 2008, ayant pour seul effet de corriger les résultats initialement " sous-déclarés ", et aux corrections apportées aux résultats de 1'exercice clos en 2009 ; qu'elle précise que la comptabilisation rétroactive de recettes supplémentaires, consécutive à l'intervention des services de police en décembre 2009, a conduit la société à majorer de manière forfaitaire ses achats et divers postes de charges afin de neutraliser la hausse des résultats imposables ; que ce faisant, l'administration établit suffisamment, eu égard à la qualité de maître de l'affaire de M. C..., son intention délibérée de minorer l'impôt dû ; que c'est, dès lors, à bon droit que le service a, en motivant sa décision sur ce point de façon suffisante, assorti les impositions supplémentaires de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
  25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté une partie de sa demande ; que le ministre n'est, pour sa part, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal y a partiellement fait droit ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre des finances et des comptes publics sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique, le 2 février
  27. N° 14MA00399 2 acr 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. RECTIFICATION (OU REDRESSEMENT). PROPOSITION DE RECTIFICATION (OU NOTIFICATION DE REDRESSEMENT). - RÉGULARITÉ DE LA NOTIFICATION - CONDITION - ENVOI À LA DERNIÈRE ADRESSE INDIQUÉE PAR LE CONTRIBUABLE - EXCEPTION - CAS OÙ, EN VERTU D'UN ORDRE DE RÉEXPÉDITION POSTALE, LE PLI A ÉTÉ PRÉSENTÉ À LA NOUVELLE ADRESSE CONNUE DES SERVICES POSTAUX ET MIS EN INSTANCE AUPRÈS DU BUREAU DE POSTE DONT DÉPEND LE NOUVEAU DOMICILE. 19-01-03-02-02 Il appartient en principe à l'administration de procéder aux notifications prévues par les articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales à l'adresse indiquée par le contribuable aux services fiscaux. Lorsque, bien que le contribuable ait informé l'administration de son changement d'adresse, la proposition de rectification a été adressée par l'administration à son ancienne adresse, que ce pli a néanmoins été réexpédié à la nouvelle adresse du contribuable suivant un ordre de réexpédition et qu'il résulte des mentions concordantes figurant sur l'enveloppe que le courrier a été mis en instance auprès du bureau de poste dont dépend le nouveau domicile du contribuable, qui a été avisé de cette mise en instance, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée.

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