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14MA02712

CETATEXT000031981072 J6_L_2016_02_000001402712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/10/CETATEXT000031981072.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 02/02/2016, 14MA02712, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de MARSEILLE 14MA02712 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR CARMIER M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Urbanisme et environnement de la confluence Drôme / Rhône " a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui payer la somme de 103 150 euros en réparation des dysfonctionnements de la justice administrative. Par un jugement n° 1105280 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille, après avoir admis partiellement l'intervention de M. Barbier, a rejeté la demande de l'association. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juin 2014, le 31 octobre 2014 et le 6 mai 2015, M. PaulBarbier, représenté par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 2014 ; 2°) dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à payer à l'association " Urbanisme et environnement de la confluence Drôme / Rhône " la somme de 103 500 euros ; Il soutient que : - la requête est recevable en termes de délai ; - il a qualité pour faire appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention dès lors que, d'une part, en tant que président de l'association et créancier de celle-ci tant en son nom propre qu'en tant que gérant de société, il aurait eu qualité pour introduire la demande de première instance, et, d'autre part, le jugement préjudicie à ses droits, ce qui lui aurait donné qualité pour faire tierce opposition à défaut d'intervention ; - en tout état de cause, il a qualité pour faire appel de l'article 1er du jugement refusant d'admettre la plénitude de son intervention ; - il conteste avoir sollicité une indemnisation en son nom propre, ses mémoires tendant seulement à soutenir les prétentions de l'association ; - c'est à tort que le tribunal a relevé d'office l'irrecevabilité de certains mémoires qu'il a produit " pour " l'association dès lors qu'en tant que président de l'association, et s'agissant d'un acte de gestion courante, il avait qualité pour déposer des mémoires au nom de celle-ci y compris après la procédure de liquidation judiciaire, le mandataire ne s'y étant pas opposé ; - le rejet massif des recours de l'association pour irrecevabilité, alors que celle-ci justifiait d'un intérêt pour agir au regard de son objet social, méconnaît manifestement le droit communautaire garantissant le droit au recours effectif et la liberté d'association, ce qui constitue une faute lourde du service public de la justice administrative qui engage la responsabilité de l'Etat ; - le tribunal ne s'est pas prononcé sur la conformité de ces irrecevabilités au droit communautaire ; - le refus récurrent et injustifié de l'aide juridictionnelle, qui a privé l'association d'un accès effectif à un tribunal et méconnaît également le droit communautaire, constitue une autre faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice, résultant d'amendes pour recours abusif et frais de justice, d'études couteuses produites à l'appui de ses recours et de sa mise en liquidation judiciaire, est justifié ; - le lien de causalité est établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. Barbier ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt pour agir en appel de M. Barbier, à l'exception des conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement admettant partiellement son intervention. M. Barbier a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Carmier, représentant M. Barbier.
  2. Considérant que, par jugement du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'association " Urbanisme et environnement de la confluence Drôme / Rhône " tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 103 150 euros en réparation des préjudices qui résulteraient des dysfonctionnements de la justice administrative ; que l'association n'a pas fait appel ; que M. Barbier, qui est intervenu volontairement au soutien des écritures de l'association devant le tribunal, relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant qu'un intervenant de première instance n'est recevable à relever appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que s'il aurait eu qualité pour introduire lui-même le recours ou s'il aurait eu qualité, à défaut d'intervention régulière de sa part, pour former tierce opposition au jugement ; que sont seules recevables à former une intervention devant le juge du fond les personnes qui justifient d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ; qu'enfin aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;
  4. Considérant, en premier lieu et d'une part, que M. Barbier, qui est président de l'association " Urbanisme et environnement de la confluence Drôme / Rhône ", ne peut se prévaloir en cette qualité d'un intérêt distinct de celui défendu par l'association elle-même ; que, par suite, l'intervention volontaire qu'il a présentée devant le tribunal à l'appui de la demande de l'association en tant que président de l'association était irrecevable à défaut d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ; que M. Barbier ne peut donc se prévaloir de ce que le jugement a été rendu contrairement aux conclusions de son intervention et qu'il justifie ainsi d'un intérêt pour agir en appel au motif qu'il aurait eu qualité pour introduire lui-même la demande de première instance ; que, d'autre part et en tout état de cause, l'association qu'il représente étant partie à l'instance, M. Barbier n'aurait pas eu, en tant que président, qualité pour former tierce opposition à l'encontre du jugement, en application des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que son intervention a été admise en tant qu'elle était présentée en qualité de créancier de l'association en son nom propre et comme gérant de société, cette qualité n'aurait pas donné à M. Barbier un intérêt pour introduire lui-même la demande de première instance tendant à l'indemnisation d'un préjudice qui aurait été subi par l'association ; qu'en outre, le jugement rendu sur la demande indemnitaire par laquelle l'association recherche la responsabilité de l'Etat à raison de dysfonctionnements des services de la justice ne peut préjudicier aux droits du créancier de l'association qui est intervenu volontairement au soutien des écritures de celle-ci, quelle que soit l'origine de la créance ; que M. Barbier n'aurait donc pas eu davantage, à défaut d'intervention de sa part, qualité pour faire tierce opposition au jugement attaqué ;
  6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. Barbier a présenté, dans son mémoire enregistré le 12 novembre 2013, intitulé " conclusions complémentaires d'intervention volontaire n° 1 ", des conclusions tendant expressément à la condamnation de l'Etat à lui payer personnellement une somme de 83 530 euros ; que ces prétentions indemnitaires propres de l'intervenant volontaire, qui présentent nécessairement à juger des questions autres que celles soumises au juge par les parties, étaient irrecevables ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. Barbier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué, son intervention volontaire au soutien des écritures de l'association " Urbanisme et environnement de la confluence Drôme / Rhône " n'a été que partiellement admise, et, d'autre part, qu'il n'est pas recevable à relever appel de l'article 2 du même jugement, rejetant la demande indemnitaire de l'association ; que, par suite, la requête doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Barbier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul Barbieret à la garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme Menasseyre, première conseillère. Lu en audience publique, le 2 février
  8. '' '' '' '' 4 N° 14MA02712 bb 54-05-03-01 Procédure. Incidents. Intervention. Recevabilité.

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