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15MA00740

CETATEXT000031981112 J6_L_2016_02_000001500740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/11/CETATEXT000031981112.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 02/02/2016, 15MA00740, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de MARSEILLE 15MA00740 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR SELARL MAUDUIT LOPASSO Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 30 avril 2013 par laquelle l'adjointe au maire déléguée au domaine public et au commerce de la commune de Sanary-sur-Mer lui a refusé l'attribution d'un emplacement sur le marché nocturne de la commune pour la saison estivale 2013, et de condamner la commune à l'indemniser du préjudice financier et du préjudice moral résultant de cette décision. Par un jugement n° 1301488 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 30 avril 2013, a condamné la commune à verser à M. C... la somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de M. C... et les conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 février 2015 et le 3 décembre 2015, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par la SELARL Mauduit Lopasso demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2014 en ce qu'il a annulé la décision du 30 avril 2013 et de confirmer ce jugement pour le surplus ; 2°) de mettre à la charge de M. C... une somme portée dans le dernier état de ses écritures à 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 30 avril 2013, qui reprend les critères de sélection des candidatures telles que prévus par l'article 6 du règlement général du marché nocturne apparaît suffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; - un vice de procédure n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ou a privé l'intéressé d'une garantie ; - M. C... a eu connaissance du règlement du marché nocturne communal applicable avant 2013 qui est le même que celui qui a été appliqué ; - l'élue déléguée à la petite enfance, au domaine public et au commerce a procédé à l'examen du dossier au sein de la commission prévue par les dispositions de l'arrêté municipal du 19 avril 2013 portant règlement général du marché nocturne et non pas seule ; - le règlement type général des marchés de France ne s'impose pas aux règlements locaux ; - le règlement local résultant de l'arrêté du 19 avril 2013 ne prévoit pas de critère prédominant tiré de l'ancienneté ; - ces critères respectent la jurisprudence dégagée en matière de marchés ; - les demandes indemnitaires formées par M. C... sont irrecevables pour absence de liaison du contentieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, M. C... conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de la commune de Sanary-sur-Mer aux dépens. Il soutient que : - les moyens de l'appelante ne sont pas fondés ; - sa requête en annulation tendait à la condamnation de la commune à réparer les préjudices résultant de la décision illégale et le silence gardé par la commune sur cette demande a lié le contentieux ; - son préjudice financier s'élève à 12 000 euros et son préjudice moral à 3 000 euros. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes de M. C.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., première conseillère, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me A...D..., substituant la SELARL Mauduit Lopasso, pour la commune de Sanary-sur-Mer.

  1. Considérant que M. C... a exercé son activité de marchand forain au sein du marché estival nocturne de la commune de Sanary-sur-Mer pendant une vingtaine d'années ; qu'il a présenté une demande d'emplacement sur ce marché pour la saison estivale 2013 ; que, par décision du 30 avril 2013, l'adjointe au maire chargée du domaine public et du commerce l'a informé que sa candidature n'avait pas été retenue ; que, saisi de conclusions tendant à l'annulation de cette décision et de conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices en découlant pour l'intéressé, le tribunal administratif de Toulon a, par jugement du 19 décembre 2014, annulé la décision du 30 avril 2013 et rejeté le surplus des conclusions de M. C... ; que la commune de Sanary-sur-Mer relève appel de l'article 1er de ce jugement, annulant la décision du 30 avril 2013 ; que, par la voie de l'appel incident, M. C... relève appel de l'article 4 de ce jugement, rejetant ses conclusions indemnitaires ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les conclusions présentées devant la Cour par M. C... après l'expiration du délai d'appel et tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer une somme de 15 000 euros, à titre de réparation de ses préjudices, constituent un appel incident qui, soulevant un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal, n'est pas recevable ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais repris à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi, désormais repris à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision rejetant une demande d'emplacement sur un marché constitue une mesure de police et un refus d'autorisation au sens de ces dispositions et doit, par suite, être motivée ; que l'obligation de motivation en droit a pour objet de révéler le fondement juridique qui fonde positivement l'action de l'administration ;
  4. Considérant qu'alors que la commune a indiqué, dans le cadre de la procédure contentieuse, qu'elle avait fait application d'une règle énoncée à l'article 6 de l'arrêté municipal du 19 avril 2013 portant règlement général du marché nocturne, le refus critiqué ne comporte, ainsi que l'admet d'ailleurs la commune, aucune mention des textes applicables qui l'ont fondé en droit et se borne à énoncer des circonstances de fait ;
  5. Considérant que la commune fait valoir que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'une telle argumentation est toutefois dépourvue de pertinence dès lors que la motivation d'une décision administrative relève de la forme même de l'acte et non du déroulement d'une procédure administrative préalable ; qu'en outre, eu égard à l'objet auquel répond l'obligation de motivation, son destinataire se trouve en principe privé, en son absence, d'une garantie ; que si la commune fait également valoir qu'un refus avait déjà été opposé au cours de la saison estivale précédente, et que de nombreux arguments avaient été alors échangés entre les parties, le règlement général du marché nocturne applicable en 2012 et, selon elle, identique à celui dont il a été fait application ayant alors été porté à la connaissance de M. C..., ces considérations ne sont pas de nature à remédier au défaut de motivation en droit de la mesure critiquée, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement que la commune a entendu appliquer avait été adopté onze jours avant le refus en litige ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que si la commune reprend en appel les moyens de défense qu'elle avait invoqués devant le tribunal, ces moyens sont inopérants compte tenu du motif d'annulation retenu ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sanary-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 30 avril 2013 par laquelle l'adjointe au maire déléguée au domaine public et au commerce de la commune de Sanary-sur-Mer a refusé à M. C... d'occuper un emplacement sur le marché nocturne pour la saison 2013 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ; que la présente instance n'ayant entraîné aucun dépens, il ne peut davantage être fait droit sur ce point aux conclusions de M. C... ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Sanary-sur-Mer est rejetée. Article 2 : L'appel incident et les conclusions de M. C... tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sanary-sur-Mer et à M. B... C.... Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme E..., première conseillère. Lu en audience publique, le 2 février
  8. '' '' '' '' N° 15MA00740 5 acr 01-03-01-02-01-01-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet
  9. Décision restreignant l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituant une mesure de police. 01-03-01-02-01-01-06 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet
  10. Décision refusant une autorisation. 49-04-02-04 Police. Police générale. Tranquillité publique. Marchés et foires.

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