CETATEXT000031981128 J6_L_2016_02_000001502934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/11/CETATEXT000031981128.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 03/02/2016, 15MA02934, Inédit au recueil Lebon 2016-02-03 CAA de MARSEILLE 15MA02934 excès de pouvoir C AYADI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Nice : - d'annuler l'arrêté en date du 18 décembre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1500258 du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 15MA02934, sous forme de télécopie le 17 juillet 2015, et régularisée le 18 août suivant par l'expédition de sa version originale, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'infirmer ce jugement du 24 avril 2015 ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la signification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - il démontre vivre en France depuis l'année 1986, soit plus de dix ans ; contrairement à ce que soutient le préfet, les périodes qu'il a passées en détention au titre d'une peine privative de liberté peuvent être regardées comme des périodes de résidence habituelle en France ; le préfet aurait donc dû saisir la commission du titre de séjour comme l'exige l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - depuis cette date, il a fixé le centre de sa vie privée en France ; il justifie d'une insertion dans la société française par une longue période d'activité salarié en France ; la décision litigieuse méconnaît dès lors les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien. Par une décision en date du 30 novembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Philippe Bocquet, président de la 5ème chambre, pour statuer, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1 du même code. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.