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14DA00098

CETATEXT000031981141 J7_L_2016_01_000001400098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/11/CETATEXT000031981141.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 28/01/2016, 14DA00098, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de DOUAI 14DA00098 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Albertini EVAIN M. Jean-Jacques Gauthé Mme Pestka Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la commune d'Yport à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la sanction déguisée et du harcèlement moral dont elle a fait l'objet, au paiement de la somme de 1841,94 euros au titre des heures supplémentaires non payées, et à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer dans les fonctions stipulées par son contrat de travail. Par un jugement n° 1101199 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2014, MmeB..., représentée par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) de condamner la commune d'Yport à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la sanction déguisée et du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; 3°) de condamner la commune au paiement de la somme de 306,99 euros au titre des 27 heures supplémentaires non payées ; 4°) d'enjoindre à la commune de la réintégrer dans les fonctions prévues par son contrat de travail du 6 mars 2000 ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Yport une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - les changements d'affectation dont elle a fait l'objet depuis 2010 sont constitutifs d'une sanction disciplinaire déguisée et l'intérêt pour le service de ces changements d'affectation n'est pas établi ; - elle a été victime d'une série d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral. Une mise en demeure a été adressée le 16 octobre 2014 à la commune d'Yport qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 10 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public. Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui, s'est prononcé par des motifs suffisants sur les moyens soulevés par MmeB... ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la sanction disciplinaire déguisée :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces vert, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art " ; qu'aux termes de son article 4 : " " Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers " ;
  4. Considérant que constituent de simples mesures d'ordre intérieur, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a été recrutée par la commune d'Yport comme agent contractuel à raison de 10 heures par semaine à compter du 4 mars 2000, afin d'assurer notamment la sortie des écoles et l'accompagnement des enfants entre l'école et le restaurant scolaire ; qu'elle a ensuite été titularisée à compter du 1er mars 2002 en tant qu'agent d'entretien puis reclassée à compter du 1er janvier 2007 en tant qu'adjoint technique de 2ème classe ; qu'après avoir exercé des fonctions de gardiennage du camping municipal en 2009, elle a ensuite été chargée notamment durant l'été 2010 de la surveillance du parc de jeux de la plage ; qu'à compter du 8 novembre 2010, après différentes modifications, son service hebdomadaire de 35 heures a été réparti entre le nettoyage des abords de la mairie, celui de l'église, celui d'une salle municipale, celui de l'école primaire, celui des toilettes du casino et la surveillance de la cantine scolaire de 12 h 00 à 12 h 45 tous les jours, sauf le mercredi ;
  6. Considérant que les fonctions confiées à Mme B...sont au nombre de celles qu'elle a vocation à exercer conformément aux dispositions régissant son cadre d'emploi ; que les mesures qui ont modifié ses attributions n'ont pas porté atteinte aux prérogatives qu'elle tient de son statut et sont justifiées par les nécessités d'organisation des services d'une commune de 900 habitants ; que ces mesures n'ont emporté ni de perte réelle de responsabilité, en dépit du fait que la requérante soit moins au contact des enfants qu'auparavant et plus affectée à des fonctions d'entretien, ni de perte de rémunération ; qu'elles ne traduisent pas non plus une discrimination ; que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des fonctions qu'elle exerçait alors qu'elle était agent contractuel à temps non complet ; que, s'il est constant que la requérante a été amenée à quitter ses fonctions de gardiennage du camping municipal, ce changement est consécutif à la privatisation de la gestion de cet équipement ; qu'en dépit du conflit l'opposant à Mme B...relativement au paiement d'heures supplémentaires, l'intention de la commune d'Yport de porter une atteinte à la situation professionnelle de la requérante n'est pas établie ; que dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée constituée par les changements d'affectation dont a fait l'objet depuis 2010 Mme B...doit être écarté ; En ce qui concerne le harcèlement moral :
  7. Considérant, d'une part, qu'il appartient à l'agent, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime de ce comportement ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
  8. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer et discréditée, il est constant que la virulence de ses propos a conduit le maire de la commune d'Yport à lui adresser plusieurs courriers de rappel à l'ordre quant aux obligations qu'elle tient de son statut ; qu'elle a également fait l'objet d'un rappel à l'ordre pour avoir fait circuler dans la population d'Yport une pétition dénonçant ses conditions de travail ; que la note de service du 8 juillet 2010 du maire concernant le passage au secrétariat de mairie présente un caractère général et ne lui interdit pas de se rendre en mairie ; que les affirmations de Mme B... selon lesquelles elle aurait été isolée car son vestiaire aurait été installé dans une cave, sont fermement démenties par le maire dans une lettre du 18 novembre 2010 au sous-préfet du Havre auquel cet élu produit notamment les photographies des vestiaires des agents communaux ; que les arrêts de travail dont a bénéficié la requérante traduisent une relation de travail conflictuelle ; que l'évolution de ses attributions justifiée par l'intérêt du service et les faits qu'invoque Mme B...n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne sont pas dès lors constitutifs de harcèlement moral ;
  9. Considérant que, dès lors, les conclusions indemnitaires de Mme B...présentées au titre de l'indemnisation de la faute née d'une sanction disciplinaire déguisée et du harcèlement moral ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin de paiement des heures supplémentaires :
  10. Considérant qu'en absence de liaison du contentieux sur ce point, la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune d'Yport doit être accueillie ; qu'au demeurant, Mme B...ne produit pas d'élément de nature à établir la réalité des 27 heures supplémentaires de travail dont elle demande le paiement ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, rejetant la requête de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette commune de la réintégrer dans les fonctions prévues par son contrat de travail du 4 mars 2000, alors qu'au surplus elle a été titularisée à compter du 1er mars 2002, doivent être rejetées ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à la commune d'Yport. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient : - M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, - M. Olivier Nizet, président-assesseur, - M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller. Lu en audience publique le 28 janvier
  13. Le rapporteur, Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre, Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier, Signé : B. LEFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Béatrice Lefort '' '' '' '' 1 3 N°14DA00098 1 3 N°"Numéro" 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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