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14VE00069

CETATEXT000031983837 J0_L_2016_02_000001400069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/38/CETATEXT000031983837.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 04/02/2016, 14VE00069, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de VERSAILLES 14VE00069 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX AUGER Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour M. B... D..., demeurant au..., par MeC... ; M. D... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210204 du 15 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2012 par lequel le maire de Rueil-Malmaison a délivré à Mme A...un permis de construire en vue de la démolition de deux remises et d'un abri de jardin et de la construction d'un bâtiment à usage d'habitation 47 chemin de Paradis ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'un emplacement réservé sur le terrain diminue sa surface constructible qui ne remplit dès lors plus les exigences de surface posée par l'article UB 5 du PLU ; - la notice architecturale est insuffisante et contradictoire avec les plans présentés ; il ressort des pièces du dossier que la topographie d'une grande partie du terrain d'assiette sera modifiée ; - la notice architecturale est muette sur les accès aux entrées de garage sur la façade ouest de la construction et sur la voirie traitée en dur ; - si la cession d'une partie du terrain à la commune n'avait pas été réalisée, elle était toutefois certaine et devait être prise en compte pour l'examen de la constructibilité du terrain ; - le terrain d'assiette ne disposant plus que de 1348 m2 n'est pas constructible au regard des dispositions de l'article UB 5 du PLU ; - la pente de l'accès aux aires de stationnent excède la norme admise par l'article UE 12.b du PLU ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2016 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M. D... ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. D... par MeC... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par MmeA... : 1. Considérant que M. D...relève appel du jugement en date du 15 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 octobre 2012 par le maire Rueil-Malmaison à Mme A...pour la démolition d'un abri de jardin et de deux remises et la construction d'une maison à usage d'habitation 47 chemin de Paradis ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /

  1. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /
  2. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; /
  3. c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /
  4. d)Les matériaux et les couleurs des constructions ; /
  5. e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; /
  6. f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; 3. Considérant que le deuxième paragraphe de la notice architecturale jointe au dossier demande de permis de construire présenté par Mme A...précise que la partie du terrain destinée à recevoir la construction projetée est parfaitement plate, que la topographie du terrain ne sera pas modifiée et que la construction sera encaissée en demi-niveau ; qu'ainsi, elle comporte les renseignements exigés par les dispositions précitées du 1°) et au
  7. a)du 2°) de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; 4. Considérant que le dernier paragraphe de ladite notice précise de manière particulièrement détaillée l'accès au terrain ainsi que l'accès des véhicules aux aires de stationnement prévues par " une voie interne suivant la déclivité naturelle de la rampe actuelle le long du mur de soutènement et traitée en dalles alvéolées engazonnées " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les renseignements prévus au
  8. f)du 2°) des dispositions précitées seraient insuffisants manque en fait ; 5. Considérant que les deux derniers paragraphes de la notice architecturale indiquent à deux reprises le traitement de la voirie interne à la propriété en dalles alvéolées engazonnées ; qu'au surplus, le plan de masse fait apparaitre le traitement en dur de la voie d'accès au garage ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la notice sur ces points doit être écarté ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. / Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.* 332-15 et R.* 332-16. La surface de plancher ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. / Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1-5 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. (...) " ; qu'aux termes de l'article UE b 5 du règlement du plan local d'urbanisme : " Superficie minimale des terrains constructibles / 1. Les terrains sont constructibles s'ils présentent les caractéristiques suivantes : (...) / 1 .2- Zone UEb : / posséder une superficie minimale de 1 500 m2 " ; 7. Considérant que si le terrain de Mme A...comporte un emplacement réservé au sens des dispositions de l'article L. 123-1-5 8°), il ne résulte ni de l'article R. 123-10 relatif à l'application des règles applicables au coefficient d'occupation des sols ni d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'appréciation de la conformité d'un terrain aux règles de surface minimale pour la constructibilité édictées par un plan local d'urbanisme s'opère après déduction de la surface d'un emplacement réservé ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que le maire de Rueil-Malmaison a, à la date de la délivrance du permis litigieux, regardé le terrain de Mme A...comme présentant une surface de 1500 m2, et, par suite, conforme aux exigences de l'article UE b 5 du plan local d'urbanisme ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article UE b 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dans la propriété, les accès aux aires de stationnement feront 3,00 m de largeur minimum. / Les rampes accès et circulations ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. / Leur pente dans les 5 premiers m à partir de l'alignement ne doit pas excéder 5 %, sauf dans le cas d'impossibilité technique et 16 % au-delà. " ; que, si M. D...soutient que la pente de l'accès aux aires de stationnement prévue par le projet de construction litigieux excède les normes fixées par ces dispositions, il ne démontre pas, en particulier par les photographies qu'il produit, que les cotes NGF prises en compte par le service instructeur de la commune seraient erronées ni que les calculs présentés par la commune dans ses écritures qui font apparaitre une pente de 12% seraient inexacts ; que M. D...ne conteste pas la véracité du plan de géomètre produit en première instance par la commune et établissant que la déclivité de la voie d'accès n'excède pas 12% en sa partie la plus pentue ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE b 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ; 11. Considérant que ces dispositions, qui instituent des règles de procédure concernant les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l'urbanisme, sont, en l'absence de dispositions expresses contraires, d'application immédiate aux instances en cours, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la décision administrative contestée, et qu'elles peuvent être appliquées pour la première fois en appel ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la contestation de M.D..., voisin du terrain d'assiette de la construction litigieuse, aurait été mise en oeuvre dans des conditions qui excèderaient la défense de ses intérêts légitimes, quand bien même la bénéficiaire de l'autorisation de construire serait son ex-épouse avec laquelle ses relations se seraient dégradées ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à ce que M. D... soit condamné à lui verser une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. D...tendant à la suppression d'un passage injurieux : 12. Considérant que, en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; 13. Considérant que le passage du mémoire de Mme A...en date du 18 mai 2015 dont la suppression est demandée par M. D...n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux ; que les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais exposés par Mme A...et par la commune de Rueil-Malmaison et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rueil-Malmaison qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que le requérant réclame sur leur fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : M. D...versera à Mme A...et à la commune de Rueil-Malmaison une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 14VE00069 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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