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14VE01654

CETATEXT000031983843 J0_L_2016_02_000001401654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/38/CETATEXT000031983843.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 04/02/2016, 14VE01654, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de VERSAILLES 14VE01654 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS OULED M. Jean-Edmond PILVEN Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...E...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande du 7 octobre 2013, tendant à recevoir une affectation sur un poste d'enseignant pour l'année scolaire 2013-2014 et au règlement des rémunérations dues depuis le mois de juillet

  1. Par un jugement n° 1310797 du 3 avril 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.E.... Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juin 2014, 4 novembre 2014, 19 décembre 2014, 28 janvier 2015, 12 mars 2015 et 4 mai 2015 M. E..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au ministre de le réintégrer et de le rétablir dans ses droits à rémunération depuis le mois de juillet 2010 ; 4° que l'État soit condamné à lui verser la somme de 154 299,26 euros en réparation du préjudice subi pour quatre années de salaires ; 5° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E... soutient que : - il est un excellent enseignant et ne pouvait être licencié pour insuffisance professionnelle ; - l'intervention de deux contrats à durée déterminée pour l'année 2009/2010 a un caractère illégal alors qu'il bénéficiait déjà d'un contrat à durée indéterminée ; - il a subi une discrimination, sous la forme de multiples inspections, tendant à son éviction ; - la déclaration à l'Ircantec par le rectorat en qualité d'employé qualifié est erronée dès lors qu'il est enseignant ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir tendant à son licenciement ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - cette décision a été prise par une autorité ne bénéficiant pas de délégation de compétence ; - le principe du contradictoire a été méconnu. ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de M.E....
  2. Considérant que M.E..., professeur d'économie et de gestion non titulaire, a été recruté par le recteur de l'académie de Créteil, sous contrats à durée déterminée d'un an conclus les 7 et 21 septembre 2009 mais ultérieurement annulés et remplacés par un contrat à durée indéterminée, en vue d'assurer, à compter du 1er septembre 2009, ses enseignements au sein des lycées Jacques Feyder, à Epinay-sur-Seine, et Olympe de Gouges, à Noisy-le-Sec ; que, par décision du 7 juin 2010 et par un arrêté portant la date du 5 juin 2010 mais devant être regardé comme pris le 5 juin 2011 et notifié le 7 juin 2011, le recteur de l'académie de Créteil a prononcé le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle ; que, par réclamation adressée au recteur en date du 7 octobre 2013, reçue par le service le 14 octobre suivant, M.E..., indiquant ne s'être vu notifier aucune décision le licenciant de son engagement à durée indéterminée, a sollicité, en conséquence, son affectation sur un poste d'enseignement pour l'année scolaire 2013-2014 ainsi que le règlement de l'ensemble des rémunérations lui étant dues à compter du mois de juillet 2011 ; que M. E...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision implicite de rejet, par le recteur de l'académie de Créteil, de sa demande du 7 octobre 2013 ; que le tribunal administratif a rejeté sa requête par jugement du 3 avril 2014 ; Sur la demande indemnitaire :
  3. Considérant que les conclusions de M.E..., tendant à ce que l'État l'indemnise du préjudice qu'il aurait subi au titre de quatre années de traitement pour un montant de 154 299,26 euros, qui constituent une demande nouvelle en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet :
  4. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 5 juin 2010, le recteur de l'académie de Créteil a décidé de mettre fin à son contrat à durée indéterminée pour insuffisance professionnelle " à compter de la date de notification du présent arrêté " ; que par cette décision, l'intéressé doit être regardé comme faisant l'objet d'un licenciement à compter uniquement de la date à laquelle l'arrêté du " 5 juin 2011 " lui a été notifié ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception du pli contenant la décision de licenciement ne mentionne pas la date à laquelle ce pli aurait fait l'objet d'une présentation à l'intéressé ; que ce pli, non retiré par l'intéressé, a fait l'objet d'un retour à l'administration, au motif qu'il n'a pas été réclamé ; qu'il n'est toutefois pas établi, en l'absence d'une date de présentation sur l'avis de réception, que l'intéressé aurait eu connaissance d'un avis de passage du facteur l'informant de ce qu'il avait un pli en instance au bureau de poste ; que, néanmoins, il ressort des pièces du dossier que, en réponse au courriel du 7 septembre 2011 de l'intéressé demandant le réexamen de sa situation, le recteur lui a rappelé par courrier du 10 octobre 2011, remis en mains propres le 16 novembre 2011 pour notification selon les mentions non contestées portées sur le document, que son arrêté de licenciement lui a été présenté à son domicile le 7 juin 2011 ; qu'il a donc été informé de l'existence de cette décision de licenciement dès le 16 novembre 2011 ; qu'en tout état de cause, M. E...a reçu copie de l'arrêté du 7 juin 2011 au plus tard avec le mémoire en défense de l'administration enregistré le 3 décembre 2013 au greffe du tribunal et communiqué dès le lendemain au conseil du requérant ; qu'à cette dernière date, aucune décision implicite de rejet à la demande litigieuse en date du 7 octobre 2013, reçue par l'administration le 14 suivant, n'était née ; que ce mémoire doit par suite être regardé comme matérialisant la décision de rejet de sa demande d'affectation sur un poste d'enseignement pour l'année scolaire 2013-2014 ainsi que de règlement de l'ensemble des rémunérations à compter du mois de juillet 2011 ; que, dans ces circonstances, M. E...n'est pas fondé à soutenir que cette dernière décision était privée de base légale à raison du défaut de notification de l'arrêté de licenciement du 5 juin 2011 ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, M. E...excipe de l'illégalité de l'arrêté de licenciement du 5 juin 2011 pour différents motifs à l'appui de ses conclusions de la décision rejetant sa demande en date du 7 octobre 2013 ;
  6. Mais considérant, d'une part, que le signataire de l'arrêté de licenciement en cause, M. Alfandari secrétaire général de l'académie de Créteil, a reçu délégation de signature du recteur par arrêté du 8 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile de France du 20 juin 2010 ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de licenciement du 5 juin 2011 doit par suite être écarté ;
  7. Considérant, d'autre part, que l'arrêté de licenciement vise les textes applicables, rappelle que le requérant a eu communication de son dossier, que la commission administrative paritaire s'est réunie le 4 juin 2010 et a mentionné les faits reprochés à M.E..., tels que précisés par le rapport du proviseur du lycée Feyder d'Epinay-sur-Seine du 25 mars 2010 et par le rapport de la chargée de mission d'inspection à la suite de la visite programmée en début d'année 2010 ; que la décision de licenciement, qui comprend ainsi les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
  8. Considérant, également, qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a été informé de la procédure de licenciement par courrier du recteur d'académie du 29 mars 2010, qu'il a consulté son dossier le 19 mai 2010 et qu'il a pu assister à la réunion de la commission administrative paritaire du 4 juin 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, enfin, qu'il ressort des différents rapports produits au dossier que M. E...a manifesté des insuffisances professionnelles dans l'exercice de son métier ; qu'ainsi le rapport de MmeB..., inspectrice de l'éducation nationale, le 17 janvier 2007, mentionne que son enseignement " souffre de carences et d'imperfections " ; qu'un rapport complémentaire de cette inspectrice indique le 23 mai 2007 que " malgré le soutien pédagogique apporté par son tuteur, je constate que ce professeur se tient encore très éloigné des pratiques qu'il convient de privilégier auprès des élèves de lycée professionnel " ; que le rapport du 5 décembre 2008 de M.C..., chargé de mission auprès des non titulaires, quoique moins sévère à l'égard de M. E...que celui de MmeB..., note encore que " M. E...semble être un professeur organisé et volontaire. Il est cependant dommage que ce professeur, visiblement stressé, n'ait pas mis en oeuvre sa démarche habituelle et que la mauvaise gestion de la correction de l'exercice se soit soldée par une perte de temps " ; que de son côté, le proviseur du lycée Feyder à Epinay-sur-Seine relève dans un rapport adressé le 25 mars 2010 au secrétaire général adjoint de l'académie de Créteil que " en grande difficulté, M. E...refuse de prendre la mesure des problèmes qu'il connaît et refuse l'aide qui lui est proposée. Les premières victimes de cet état de fait sont les élèves dont les chances de réussite à l'examen sont ainsi grevées. Tant que cette situation perdure, il n'est pas souhaitable que M. E...poursuive son activité au lycée " ; qu'enfin MmeA..., chargée de mission, relève qu'il ne lui a pas été possible de rencontrer l'intéressé qui a soit refusé de la rencontrer, soit négligé de se rendre aux entretiens pourtant prévus fin 2009 et début 2010 et qu'au vu des dossiers des élèves de l'intéressé, du programme traité par ses collègues et des entretiens avec les proviseurs adjoints du lycée Feyder, elle a constaté que " au regard de ces insuffisances, [je considère que] M. E...n'agit pas de façon éthique et responsable, qu'il ne coopère ni avec l'équipe de direction, ni avec ses collègues, qu'il refuse de se former et qu'en conséquence il ne possède pas les compétences professionnelles exigées pour exercer le métier de professeur. Je propose par conséquent de ne pas le reconduire dans ses fonctions " ; que l'attestation positive mais peu circonstanciée d'une enseignante coordonnatrice du lycée Olympe de Gouges où enseignait aussi l'intéressé ou une attestation commune de ses collègues indiquant qu'il s'est bien intégré à l'équipe de professeurs du lycée Feyder ne sont pas de nature à infirmer les constatations concordantes et circonstanciées des différents rapports susmentionnés qui conduisent tous à la remise en cause de la capacité de l'intéressé à exercer ses fonctions d'enseignement ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation dans les qualités professionnelles de M. E...ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, que le constat de l'insuffisance professionnelle de M. E...par les divers inspecteurs de l'éducation nationale et par le proviseur du lycée Feyder, alors qu'il a refusé de profiter de la visite d'un inspecteur conseil pour saisir l'occasion de modifier la pratique de son enseignement, ne saurait être assimilé à des pratiques faisant naître une présomption de faits de harcèlement moral ou à une discrimination ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que les circonstances que le contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2009 n'ait été pris en réalité que postérieurement à la date indiquée et ait remplacé rétroactivement ses deux contrats à durée déterminée des 7 et 21 septembre 2009 ou que l'intéressé ait fait l'objet d'une déclaration à l'Ircantec en qualité d'employé qualifié et non de cadre enseignant, à la supposer établie, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil rejetant sa demande d'affectation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'il soit affecté sur un poste de professeur d'économie et de gestion de 2ème catégorie et qu'il soit rétabli dans ses droits à rémunération depuis 2010 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que l'État n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de M. E...présentées sur ce fondement soient accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14VE01654 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

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