CETATEXT000031983848 J0_L_2016_02_000001402172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/38/CETATEXT000031983848.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 04/02/2016, 14VE02172, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de VERSAILLES 14VE02172 5ème chambre plein contentieux C M. LE GARS CABINET CAVOIZY M. Rudolph D'HAËM Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SNC PHARMACIE B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement l'État, l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis et la communauté d'agglomération de Plaine Commune à lui verser la somme de 1 300 000 euros en réparation des préjudices commercial et moral qu'elle estime avoir subis du fait de la réalisation d'importants travaux de démolition, de reconstruction et de réhabilitation du quartier Braque / Balzac à La Courneuve. Par un jugement n° 1309366 du 22 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 22 juillet 2014 et le 5 juin 2015, la SNC PHARMACIEB..., représentée par Me Cavoizy, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de condamner l'État, l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis et la communauté d'agglomération de Plaine Commune à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi ; 3° de rejeter l'appel incident de la communauté d'agglomération de Plaine Commune ; 4° de mettre à la charge de l'État, de l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis et de la communauté d'agglomération de Plaine Commune le versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel incident de la communauté d'agglomération de Plaine Commune ne peut qu'être rejeté dès lors que sa demande de première instance était recevable ; en effet, les courriers rejetant sa demande préalable d'indemnisation ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours ; - c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu la responsabilité sans faute de l'État, de l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis et de la communauté d'agglomération de Plaine Commune dès lors qu'elle a subi depuis huit années un préjudice résultant des travaux publics de réhabilitation du quartier des 4 000 ; en effet, ces travaux lui ont occasionné une gêne, en empêchant l'accès à la pharmacie, ainsi qu'une baisse de sa clientèle, du fait du départ d'un grand nombre d'habitants du quartier, notamment en 2011, et du retard dans la construction de nouveaux logements, et, par suite, une baisse de son chiffre d'affaires et de ses résultats ; - ni lors du rachat en 2005 par Mme B...des parts de son associé, ni lors du renouvellement de son bail commercial en 2010, elle n'a été en mesure de prévoir une chute brutale de sa clientèle résultant des travaux à venir ; en particulier, le renouvellement de son bail, le 30 mars 2010, ne saurait être regardé comme une acceptation du risque encouru du fait des travaux à réaliser, alors que la licence d'exercice d'une officine pharmaceutique est affectée au local et donc au bail et non pas au fonds de commerce, et qu'elle n'avait pas conscience des travaux qui devaient être réalisés ; - elle a ainsi subi un préjudice anormal et spécial, constitutif d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, la pharmacie étant le seul commerce impacté par les travaux en cause et la baisse de son chiffre d'affaires, supérieure à 30 % entre 2009 et 2013, constituant en elle-même un préjudice anormal ; en outre, elle n'a tiré aucun avantage de ces travaux et n'a subi que des nuisances et une perte de clientèle alors que l'ensemble des commerces avoisinants ont été fermés ou détruits lors des travaux, qu'un nouveau centre commercial a été construit sur l'avenue du Général Leclerc sur laquelle elle n'a pas d'accès et qu'une pharmacie concurrente a été réinstallée dans ce centre, en méconnaissance des distances réglementaires entre deux officines pharmaceutiques ; les travaux en cause sont ainsi à l'origine de son incapacité d'honorer les échéances de loyers à l'égard de son bailleur, l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis, ainsi que son placement en procédure de redressement judiciaire ; enfin, alors que la gérante de la pharmacie a tout mis en oeuvre pour limiter les conséquences des travaux en cause sur l'activité de l'officine, l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis ou l'établissement public de coopération intercommunale Plaine Commune ont refusé de lui louer un local pour étendre son activité ainsi qu'un accès sur la rue de Genève ou encore l'apposition d'une croix verte sur la façade nouvellement construite rue de Genève, afin de limiter son enclavement. ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant Me Cavoizy, pour la SNC PHARMACIEB..., et MeC..., substituant MeA..., pour la communauté d'agglomération de Plaine Commune.
- Considérant que, le 27 février 2006, une convention de rénovation urbaine a été signée entre l'État, l'agence nationale pour la rénovation urbaine et différents intervenants, notamment l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis et la communauté d'agglomération de Plaine Commune, prévoyant un important programme de démolitions, reconstructions et réhabilitations de la cité dite des 4 000 à La Courneuve et, en particulier, du quartier Braque / Balzac ; que la SNC PHARMACIEB..., qui exploite une officine de pharmacie sise 1, place Georges Braque à La Courneuve, a recherché la responsabilité de l'État, de l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis et de la communauté d'agglomération de Plaine Commune en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des travaux de rénovation urbaine menés dans le quartier Braque / Balzac depuis 2006, comportant notamment la destruction de barres de logements, et qui auraient, en la privant d'une partie de sa clientèle, provoqué une baisse importante de son chiffre d'affaires ; que la SNC PHARMACIE B...relève appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation solidaire de l'État et de l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 1 300 000 euros en réparation des préjudices commercial et moral qu'elle estime avoir subis à raison de ces travaux de rénovation urbaine ; Sur le désistement de la communauté d'agglomération de Plaine Commune :
- Considérant que, par un mémoire enregistré le 19 janvier 2016, la communauté d'agglomération Plaine Commune déclare se désister de ses conclusions formées par la voie de l'appel incident ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur les conclusions à fin d'indemnité de la SNC PHARMACIEB... :
- Considérant que, pour demander, en cause d'appel, la condamnation de l'État, de l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis et de la communauté d'agglomération de Plaine Commune à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait des travaux de rénovation urbaine menés depuis 2006 dans le quartier Braque / Balzac de La Courneuve, la SNC PHARMACIE B...soutient notamment que les travaux lui ont occasionné une gêne, en empêchant l'accès à la pharmacie qu'elle exploite 1, place Georges Braque ; qu'elle soutient également que la réalisation de ces travaux, comportant notamment la destruction de barres de logement, lui a occasionné une baisse de sa clientèle et de son chiffre d'affaires, du fait du départ d'un grand nombre d'habitants du quartier, notamment en 2011, et du retard dans la construction de nouveaux logements, qui constitue un préjudice anormal et spécial ;
- Considérant, toutefois, en premier lieu, qu'il n'est ni démontré ni même allégué sérieusement que l'accès à la pharmacie que la SNC PHARMACIE B...exploite 1, place Georges Braque à La Courneuve, aurait été rendu impossible ou exceptionnellement difficile au cours de l'exécution des travaux de rénovation urbaine réalisés dans le quartier Braque / Balzac ; qu'à cet égard, la seule production d'une photographie, datée du mois de juin ou juillet 2011, ou le seul témoignage de Mme E...B..., gérante de la société requérante, qui n'allègue d'ailleurs pas que la pharmacie aurait dû être fermée pendant tout ou partie de la durée des travaux, ne permet pas d'établir que la gêne occasionnée par les travaux effectués sur la place Georges Braque aurait excédé les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique dans un but d'intérêt général ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le grand ensemble des " 4 000 logements " de la commune de La Courneuve fait l'objet, depuis de nombreuses années, de projets et d'opérations de rénovation urbaine comportant, notamment, la démolition de barres de logements et la réhabilitation d'autres immeubles ; qu'en particulier, dès 2004, a été prévu, pour le projet urbain du quartier Braque / Balzac, la démolition des bâtiments Petit Balzac, Balzac et Petit Debussy ; qu'enfin, la convention de rénovation urbaine, signée le 27 février 2006, entre l'État, l'agence nationale pour la rénovation urbaine et différents intervenants, notamment l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis et la communauté d'agglomération de Plaine Commune, a eu pour objet la poursuite et le financement de différents projets de démolitions, reconstructions et réhabilitations de la cité des 4 000 à La Courneuve et, en particulier, du quartier Braque / Balzac ;
- Considérant que si la SNC PHARMACIE B...se prévaut des conséquences sur son activité des travaux de rénovation urbaine réalisés depuis 2006 dans le quartier où elle exploite une officine pharmaceutique, elle ne fournit aucun élément de nature à démontrer que le dommage qu'elle invoque résulterait, de manière directe et certaine, des travaux en cause, sur lesquels elle ne présente au demeurant aucune précision, qu'il s'agisse de leur déroulement depuis 2006, notamment dans le quartier Braque / Balzac, ou de leur impact concret sur son activité ; qu'en particulier, si la société requérante se borne à faire état d'un chiffre d'affaires, pour l'exercice 2004, d'un montant de 1 055 955 euros et, pour les exercices 2011, 2012 et 2013, d'un montant, respectivement, de 771 367 euros, 683 537 euros et 657 707 euros, cette baisse du chiffre d'affaires pour ces trois années n'est pas, par elle-même, de nature à établir un lien de causalité direct et certain entre les différents travaux litigieux, réalisés à partir de 2006, et le dommage allégué ; qu'à cet égard, le chiffre d'affaires de la société requérante, qui ne fournit aucune donnée comptable pour les exercices 2005 à 2007, n'a pas connu d'évolutions ou de baisses significatives, en lien avec ces travaux, lors des exercices 2008, 2009 et 2010, son chiffre d'affaires s'élevant, respectivement, à 965 184 euros, 966 565 euros et 944 551 euros ; qu'en outre, la destruction de l'immeuble Balzac, réalisée au mois de juillet 2011 et dont les habitants ont été relogés au plus tard en 2010, ne saurait être regardée, à elle-seule, comme étant la cause des baisses successives du chiffre d'affaires de la SNC PHARMACIE B...au cours des exercices 2011, 2012 et 2013 ; que, par ailleurs, il n'est pas démontré que cette baisse du chiffre d'affaires serait exclusivement imputable à l'ensemble des travaux de rénovation urbaine réalisés dans le quartier Braque / Balzac à compter de 2006, lesquels ont entraîné le départ d'une partie de ses habitants, dès lors que la pharmacie qu'exploite la société requérante a également dû faire face, comme elle le relève elle-même dans ses écritures, à la concurrence d'une autre officine, réinstallée dans la zone commerçante du quartier, et que les difficultés financières de la SNC PHARMACIE B...trouvent aussi leur origine dans une opération de vente de produits paramédicaux à destination du continent africain qui s'est soldée par une perte de 100 000 euros ;
- Considérant, enfin, qu'en admettant même que le préjudice invoqué par la société requérante puisse être regardé, pour partie et notamment pour l'année 2011, comme la conséquence directe de ces travaux de rénovation urbaine, un tel préjudice ne présente pas un caractère de gravité lui conférant un caractère anormal de nature à lui ouvrir droit à réparation ; qu'à cet égard et contrairement à ce qu'elle soutient, la SNC PHARMACIE B...qui a fait, au demeurant, l'objet d'un plan de redressement, arrêté par un jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 27 mars 2013, pour une période de dix ans, et a connu d'ailleurs, au cours des exercices 2008 à 2013, un résultat d'exploitation positif et dégagé un bénéfice, ne peut que bénéficier des travaux de réaménagement et de réhabilitation du quartier Braque / Balzac ;
- Considérant qu'il suit de là que la SNC PHARMACIE B...n'établit pas avoir subi, du fait des travaux dont s'agit, un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation sur le fondement de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle est dirigée contre la communauté d'agglomération de Plaine Commune, que la SNC PHARMACIE B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, de l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis et de la communauté d'agglomération de Plaine Commune, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la SNC PHARMACIE B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC PHARMACIE B...le versement des sommes que l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis et la communauté d'agglomération de Plaine Commune demandent sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC PHARMACIE B...est rejetée. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Plaine Commune par la voie de l'appel incident. Article 3 : Les conclusions de l'office public de l'habitat de Seine-Saint-Denis et celles de la communauté d'agglomération de Plaine Commune présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 14VE02172 60-01-02-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques. Responsabilité du fait d'agissements administratifs non fautifs. 67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.