CETATEXT000031983854 J0_L_2016_02_000001500037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/38/CETATEXT000031983854.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 04/02/2016, 15VE00037, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de VERSAILLES 15VE00037 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Rudolph D'HAËM Mme MEGRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler une décision verbale du 15 avril 2013 par laquelle la directrice générale adjointe des services de la commune de Montfermeil lui aurait ordonné de quitter ses fonctions de directrice de crèche et de prendre ses nouvelles fonctions au service de santé à compter du 18 avril 2013, en attendant de quitter la ville, d'autre part, de condamner la commune de Montfermeil à lui verser la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision. Par un jugement n° 1307679 du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 7 janvier 2015, le 5 août 2015 et le 15 janvier 2016, Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pourvoir, cette décision ; 3° de condamner la commune de Montfermeil à lui verser la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision. Elle soutient que : - elle justifie, par les documents qu'elle produit, qu'une décision verbale a été prise le 15 avril 2013, relative à son changement d'affectation ; - les différents reproches qui lui ont été faits dans le rapport du 5 avril 2013 ne sont pas fondés ; en particulier, elle a été confrontée à un manque de soutien de la direction générale, au comportement de son adjointe et de la psychologue ainsi qu'à un conflit entre agents de la crèche ; en outre, un rapport sur les incidents des 5 et 8 mars 2013 a bien été rédigé en temps voulu ; - elle a ainsi fait l'objet d'une sanction déguisée et d'une " mise au placard ", sa nouvelle affectation sur un emploi qu'elle a occupé dès le 3 juin 2013 ne correspondant pas à ses compétences de puéricultrice ; - le courrier du 3 mai 2013 l'informant de son droit à communication de son dossier ne lui a été adressé qu'après qu'elle ait indiqué qu'elle souhaitait le consulter ; - elle a subi des préjudices matériels et moraux du fait de l'éviction de ses fonctions dès le 15 avril 2013 ; en particulier, ses frais d'avocat se sont élevés à 3 000 euros et ses frais de déménagement à 1 500 euros ; en outre, elle a subi une atteinte à sa réputation, notamment auprès des parents des enfants confiés à la crèche et, par ailleurs, n'a pu être disponible pour son père qui était en fin de vie à l'hôpital de Montfermeil. ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, - les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune de Montfermeil.
- Considérant que MmeB..., recrutée par la commune de Montfermeil à compter du 30 août 2010 en qualité de puéricultrice territoriale, a exercé à compter de cette date les fonctions de directrice de la crèche " La Source " de la commune ; que l'intéressée relève appel du jugement du 7 novembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision verbale du 15 avril 2013 par laquelle la directrice générale adjointe des services de la commune lui aurait ordonné de quitter ses fonctions de directrice de crèche et de prendre ses nouvelles fonctions de coordinatrice du contrat local de santé à compter du 18 avril 2013, en attendant de quitter la ville, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que Mme D...E..., directrice générale adjointe des services en charge de la petite enfance, aurait verbalement, le 15 avril 2013, ordonné à Mme B... de quitter ses fonctions de directrice de la crèche " La Source " et de prendre ses nouvelles fonctions de coordinatrice du contrat local de santé à compter du 18 avril 2013 ; qu'en effet et comme le fait valoir la commune de Montfermeil en défense, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un rapport établi le 5 avril 2013 par la directrice générale adjointe des services en charge de la petite enfance et faisant état des difficultés de l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions de directrice de la crèche " La Source " ainsi que de deux incidents survenus à la crèche les 5 et 8 mars 2013 et non signalés spontanément à la directrice générale adjointe, Mme B...a été convoquée à un entretien, le 15 avril 2013, en présence du maire adjoint chargé de la petite enfance, de la directrice générale des services et de Mme D...E... ; qu'au cours de cet entretien, les difficultés rencontrées par l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions ainsi que son changement d'affectation ont été abordés ; qu'à la suite de cet entretien, Mme B... a produit un arrêt de travail pour la période du 16 avril au 16 mai 2013 et qui a été prolongé jusqu'au 31 mai 2013 ; qu'elle a également adressé au maire de la commune un courrier en date du 18 avril 2013 contestant le rapport établi le 5 avril 2013, mais faisant état de son souhait de changer d'affectation ou de bénéficier d'une mutation dans une autre collectivité ; qu'enfin, après qu'elle ait été mise à même de consulter son dossier, ce qu'elle a fait le 16 mai 2013, et après saisine de la commission administrative compétente qui a rendu le 26 juin 2013 un avis favorable à sa mutation interne, Mme B...a fait l'objet, par un arrêté du 15 juillet 2013, d'une décision de changement d'affectation dans l'intérêt du service et a été affectée sur l'emploi de coordinatrice du contrat local de santé ;
- Considérant qu'en revanche, Mme B...n'apporte aucune précision suffisante ni aucun élément de nature à établir qu'une telle décision de changement d'affectation aurait été prise à son encontre, verbalement, dès le 15 avril 2013 ; qu'en particulier, elle n'établit ni n'allègue sérieusement qu'elle aurait dû, ainsi qu'elle l'a fait valoir en première instance, déménager son bureau de directrice de crèche dès le 16 avril 2013, alors qu'elle était en arrêt maladie, ou qu'elle aurait pris ses nouvelles fonctions de coordinatrice du contrat local de santé le 18 avril 2013 ; qu'en outre, ni le courrier du 16 avril 2013 du maire adjoint chargé de la petite enfance, à destination des parents des enfants confiés à la crèche, ayant pour objet la " réorganisation des équipes petite enfance " et qui mentionne, en particulier, que Mme B... " quittera prochainement la direction de la crèche ", une telle mention ne révélant que l'intention de l'autorité municipale de changer l'affectation de l'intéressée et non l'existence d'une décision faisant grief, ni les deux courriels des 17 et 18 avril 2013 de Mme D... E...dans lesquels la requérante ne figure pas dans la liste des destinataires, ni, enfin, l'attestation établie le 2 juillet 2013 par une collègue de la requérante et indiquant que la directrice générale adjointe avait indiqué lors d'une réunion de direction, le 23 avril 2013, que Mme B...avait quitté son poste de directrice ne permettent d'établir qu'une décision portant changement d'affectation aurait été prise verbalement dès le 15 avril 2013 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d'annulation en accueillant la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Montfermeil, qui excipait de l'inexistence d'une décision verbale en date du 15 avril 2013 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
- / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-
- / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : / 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; / 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-
- / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat. " ;
- Considérant que les conclusions indemnitaires de la requête de MmeB..., qui ne relèvent pas de l'un des cas de dispense du ministère d'avocat prévus à l'article R. 811-7 précité du code de justice administrative, ont été présentées sans ce ministère ; que la requérante n'a pas donné suite à l'invitation, en date du 27 janvier 2015, qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne sont pas recevables ; qu'au surplus, il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante ne saurait se prévaloir d'une décision verbale en date du 15 avril 2013 qui serait entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Montfermeil ; que, dès lors, ses conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme que la commune de Montfermeil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montfermeil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 15VE00037 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.