CETATEXT000031983873 J0_L_2016_02_000001502012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/38/CETATEXT000031983873.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 04/02/2016, 15VE02012, Inédit au recueil Lebon 2016-02-04 CAA de VERSAILLES 15VE02012 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX CURT Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1408041 du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1408041 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 mai 2015 ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 juillet 2014 ; 3° d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre : - elle est entachée d'incompétence sous réserve de la production par le préfet de l'arrêté de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée au regard des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être saisie ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence sous réserve de la production par le préfet de l'arrêté de délégation de signature ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 e la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence sous réserve de la production par le préfet de l'arrêté de délégation de signature ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, président-assesseur ; - et les observations de Me A...pour MmeB.... 1.Considérant que MmeB..., ressortissante haïtienne, entrée en France à l'âge de 51 ans, a présenté une demande de titre que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par un arrêté du 25 juillet 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire sous un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Sur la décision de refus de titre de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.