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14PA00732

CETATEXT000031983913 J1_L_2016_02_000001400732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/39/CETATEXT000031983913.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/02/2016, 14PA00732, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de PARIS 14PA00732 4ème chambre plein contentieux C Mme HAMON LECACHEUX M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 mai 2013 par lequel le maire de la ville de Paris l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois, entre le 15 juin 2013 et le 12 décembre 2013 et, d'autre part, de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1306787/2-3 en date du 30 janvier 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 2014 et 14 novembre 2014, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306787/2-3 du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2013 ; 3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'ensemble de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges n'ont pas mentionné que les troubles du comportement de l'exposant pouvaient résulter de pathologies provoquées par le harcèlement moral dont il a été victime ; - son état mental pathologique était de nature à faire obstacle à toute procédure disciplinaire ; - l'administration a méconnu ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité telles qu'elles résultent du décret du 28 mai 1982, laissant l'exposant dans un environnement anxiogène ayant pour effet la dégradation médicalement constatée de sa santé mentale ; - les changements de poste auxquels il a été contraint ainsi que les nombreuses mains courantes qu'il a présentées établissent la réitération d'agissements de nature à caractériser le harcèlement moral dont il a été victime ; - il a droit à l'indemnisation du préjudice moral que lui a causé la mesure illégale de suspension de ses fonctions à partir du 2 novembre
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, la ville de Paris, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables comme nouvelles en appel et comme n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation préalable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 juin
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; -la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; -le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me Levy, avocat de la ville de Paris.
  4. Considérant que M. B...a été recruté à la Ville de Paris le 28 juin 2004 en qualité d'éboueur stagiaire et a été titularisé dans ce grade le 28 juin 2005 ; qu'il a été affecté au sein de la direction de la propreté et de l'eau à la division territoriale de propreté du 19ème arrondissement puis à celle du 16ème arrondissement et, à son retour du congé de maladie ordinaire dont il a bénéficié du 3 mars 2008 au 20 janvier 2009, il a, conformément à sa demande, repris ses fonctions à la division territoriale de propreté du 17ème arrondissement ; qu'il a été placé du 7 août 2009 au 4 mai 2011 successivement en congé de longue maladie et en congé de longue durée puis a repris ses fonctions sur la base d'un service à temps partiel pour raisons thérapeutiques et, à compter du 2 avril 2012, à plein temps ; qu'à la suite d'une altercation violente survenue le 19 octobre 2012 avec une collègue, qui a nécessité l'intervention des services de police, M. B...a été suspendu de ses fonctions, par arrêté du 31 octobre 2012, à compter du 2 novembre 2012 puis, par l'arrêté contesté du 30 mai 2013, exclu de ses fonctions pour une durée de six mois du 15 juin au 12 décembre 2013 ; que M. B...fait appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à l'indemnisation des conséquences dommageables de cette décision et des agissements de harcèlement moral dont il prétend avoir été victime ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Considérant qu'il résulte des points 2 à 7 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, ont suffisamment énoncé les motifs les ayant conduit à estimer que la sanction disciplinaire était justifiée par les manquements reprochés à M.B... ; qu'en précisant notamment au point 6 que M. B...n'apportait aucun élément permettant de présumer ni a fortiori de démontrer que l'arrêté s'inscrirait dans un contexte de harcèlement moral ou de discrimination à son encontre, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté l'argumentation du requérant tendant à expliquer ses actes par les troubles psychologiques qu'aurait engendré le harcèlement dont il se prévaut ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ; Sur la légalité de la sanction disciplinaire :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : "(...) Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (...) Troisième groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (...) " ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent être qualifiés de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l'agent susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
  8. Considérant qu'en se bornant à faire référence aux mains courantes qu'il a déposées, supposées retracer les traitements dégradants, essentiellement à type de moqueries et d'insultes à caractère sexuel, qu'il aurait subis régulièrement de la part de ses collègues et de sa hiérarchie, aux avis d'arrêt de travail faisant état d'un syndrome anxio-dépressif et aux mutations auxquelles il aurait été contraint en raison de l'ambiance délétère qui régnait dans les services, M. B...n'apporte pas plus en appel qu'en première instance la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ni, en tout état de cause, que sa pathologie serait la conséquence de tels agissements ; qu'il résulte, au contraire, des pièces du dossier que M. B...rencontre de manière récurrente des difficultés à s'insérer dans son environnement professionnel en raison de difficultés relationnelles avec ses collègues comme avec sa hiérarchie, de refus d'obéissance aux instructions, d'une attitude agressive et d'une intempérance verbale pour lesquels il a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre et blâmes ; que les décisions procédant aux différentes affectations de l'intéressé, notamment après sa réintégration de congés de maladie, ont été prises dans l'intérêt du service et ne traduisent aucun agissement susceptible d'être qualifié de harcèlement moral ; que, si sa pathologie a conduit à ce qu'il soit placé en congé de longue maladie puis en congé de longue durée et réintégré en temps partiel thérapeutique, M. B..., après avis favorable du comité médical, a repris ses fonctions à plein temps à compter du 2 avril 2012 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait été victime d'agissements de harcèlement moral de nature à avoir altéré sa santé physique ou mentale ;
  9. Considérant que l'arrêté contesté est fondé sur les griefs que l'intéressé fait preuve d'agressivité verbale au point qu'il perturbe gravement le fonctionnement des ateliers, qu'il a été absent pendant 10 jours en 2012 sans justification et qu'il a, le 19 octobre 2012, agressé verbalement et physiquement une de ses collègues ; que ces faits, dont la matérialité est établie et d'ailleurs non contestée en appel, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, si, conformément aux dispositions de l'article 2-1 du décret susvisé du 10 juin 1985, les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, il est constant que M. B..., à la suite de l'avis du comité médical, a été considéré comme apte à reprendre son service à l'issue de ses différents congés de maladie ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé au moment des faits aurait pu faire obstacle à ce qu'il soit regardé comme responsable de ses actes et à ce qu'une sanction disciplinaire soit prise à son encontre ; qu'enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B...ne saurait pas davantage invoquer l'existence d'un environnement de harcèlement moral pour expliquer ses manquements ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de 6 mois prise par le maire de Paris n'est pas disproportionnée eu égard à la gravité des fautes commises par M. B...; que les conséquences de cette sanction sur la situation financière de l'intéressé sont sans incidence sur sa légalité ; Sur les conclusions indemnitaires :
  10. Considérant que si M. B...invoque l'illégalité de la mesure conservatoire de suspension prise à son encontre par la ville de Paris le 31 octobre 2012, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que dès lors et en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral que lui aurait causé cette mesure ne peuvent qu'être rejetées ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Paris, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  13. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, P. HAMONLe greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA00732 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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