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14PA03745

CETATEXT000031983928 J1_L_2016_02_000001403745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/39/CETATEXT000031983928.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/02/2016, 14PA03745, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de PARIS 14PA03745 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON SCP MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la note du 4 mai 2012 par laquelle la direction des ressources humaines de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de lui attribuer le bénéfice de la prime informatique de pupitreur puis, abandonnant ces conclusions, d'annuler l'arrêté du 9 mai 2012 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris lui a accordé le bénéfice de la prime informatique d'agent de traitement et d'enjoindre à l'administration de lui attribuer la prime informatique de pupitreur. Par un jugement n° 1216603/5-2 du 19 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cet arrêté et, d'autre part, a enjoint à l'établissement public de verser à Mme B... la prime informatique de pupitreur. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 août 2014, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par la Selarl Minier Maugendre et Associées, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du 19 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner l'intimée à lui rembourser les sommes versées au titre de la prime informatique de pupitreur en exécution du jugement précité ; 4°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que la demande était irrecevable, la note du 4 mai 2012 étant une simple mesure préparatoire et cette irrecevabilité ne pouvant être couverte en cours d'instance ; - l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune illégalité au regard des dispositions réglementaires comme des notes de recadrage de l'établissement public applicables dès lors que les fonctions exercées par l'intéressée sont celles d'un agent de traitement et non d'un pupitreur et que l'inadéquation entre le niveau de la prime de pupitreur, accordée aux agents de catégorie B, et la catégorie C de l'intéressée, ne lui permet pas de prétendre au bénéfice de cette prime. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2014, MmeB..., représentée par Me Rouxel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que les premiers juges ont, à juste titre, interprété sa demande comme tendant à l'annulation du refus d'octroi de la prime informatique de pupitreur ; - elle a droit à la prime de pupitreur dès lors qu'elle répond aux conditions des dispositions réglementaires applicables en ce qu'elle exerce bien des fonctions de pupitreur et que, fonctionnaire de catégorie C, elle n'excède pas le niveau hiérarchique de la catégorie B, les notes de cadrage n'étant pas de nature à remettre en cause ces conditions, celles-ci ayant été prises en l'absence de tout pouvoir réglementaire de leur auteur ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance du principe d'égalité dès lors que deux agents placés dans la même situation perçoivent cette prime. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Un mémoire en réponse à la communication du moyen relevé d'office par la Cour, enregistré le 13 janvier 2016, a été présenté par MmeB..., représentée par Me Rouxel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - l a loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ; - l'arrêté du 25 novembre 1981 relatif aux fonctions des personnels affectés au traitement d'information à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - les observations de Me Lacroix, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les observations de Me Rouxel, avocat de MmeB....

  1. Considérant que Mme B...exerce depuis le 1er novembre 2011 les fonctions d'adjoint administratif hospitalier au siège de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au sein du centre de compétences domaine-gestion ; que, par lettre du 6 mars 2012, la responsable des ressources humaines du centre de compétences domaine-gestion a sollicité auprès du directeur des ressources humaines de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le bénéfice de la prime informatique de pupitreur au profit de MmeB... ; que, par note du 4 mai 2012, le chef du service des contractuels et des processus mutualisés au sein de la direction des ressources humaines de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a informé le directeur des ressources humaines qu'il ne pouvait être réservé une suite favorable à cette demande ; que, par arrêté du 9 mai 2012, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a attribué à Mme B... la prime informatique d'agent de traitement ; que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris fait appel du jugement par lequel le Tribunal Aaministratif de Paris a, d'une part, annulé cet arrêté et, d'autre part, a enjoint à l'établissement public de verser à Mme B...la prime informatique de pupitreur ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la publication de la décision attaquée (...) " ;
  3. Considérant que, par sa demande enregistrée le 14 septembre 2012, Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la note du 4 mai 2012 par laquelle le chef du service des contractuels et des processus mutualisés au sein de la direction des ressources humaines de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a informé le directeur des ressources humaines qu'il ne pouvait être réservé une suite favorable à la lettre du 6 mars 2012 par laquelle la responsable des ressources humaines du centre de compétences domaine-gestion a sollicité auprès du directeur des ressources humaines de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le bénéfice de la prime informatique de pupitreur au profit de MmeB... ; qu'une telle note interne à l'administration, dont au demeurant MmeB... n'établit ni même n'allègue qu'elle répondrait à une réclamation expresse de sa part, ne constitue pas une décision lui faisant grief susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que le contenu des autres correspondances émanant de tiers, invoquées par la requérante et dirigées contre cette note, sont à cet égard sans incidence ;
  4. Considérant que, si en réponse à la communication par le tribunal administratif d'un moyen d'ordre public reprenant cette fin de non-recevoir, par un mémoire en réplique enregistré le 8 avril 2014 Mme B...a expressément demandé l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 lui attribuant la prime informatique d'agent de traitement en tant que, par cet arrêté, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris lui aurait refusé la prime informatique de pupitreur, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, avait été notifié à Mme B...en mains propres le 25 juillet 2012 ; que, dès lors, ses conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre cet arrêté étaient tardives comme présentées après l'expiration du délai de recours et, par suite, pareillement irrecevables ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions indemnitaires :
  6. Considérant que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'est pas recevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'il lui appartient de prendre elle-même ; qu'il appartient à l'établissement public, s'il s'y croit fondé, d'émettre un titre de perception pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la prime informatique de pupitreur en exécution du jugement précité, annulé par le présent arrêt ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de Mme B...à lui rembourser ces sommes doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1216603/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 19 juin 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à Mme A...B.... Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  8. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, P. HAMON Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA03745 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

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