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14PA05214

CETATEXT000031983935 J1_L_2016_02_000001405214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/39/CETATEXT000031983935.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/02/2016, 14PA05214, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de PARIS 14PA05214 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON COLMANT M. Jean-Claude PRIVESSE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé le 30 octobre 2012 au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 août 2012 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le renouvellement d'une autorisation de détention d'arme de première catégorie. Par un jugement n° 1209239/1 du 17 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2014, M.A..., représenté par Me Colmant, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209239/1 du 17 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 30 août 2012 par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son autorisation de détention d'arme ; 3°) de faire injonction à l'État de procéder à ce renouvellement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation, notamment en ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ; - ce jugement est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il oblige l'intéressé à effectuer une formalité impossible, à savoir d'effectuer les tirs réglementaires obligatoires, en raison du litige l'opposant au club de tir auquel il adhère. La requête de M. A...a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2015, le ministre de l'intérieur indique qu'il appartient au préfet de Seine-et-Marne de représenter l'État dans le présent litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; - le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret-loi susvisé ; - le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifiant le décret susvisé n° 95-589 du 6 mai 1995 ; - l'arrêté du 16 décembre 1998 pris pour l'application du décret susvisé du 6 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Privesse, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de Me Colmant, avocat de M.A....

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 17 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2012 de la préfète de Seine-et-Marne lui refusant le renouvellement de son autorisation de détention d'arme de première catégorie pour la pratique du tir sportif ;
  2. Considérant qu'aux termes du 2° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense : " L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1ère et 4ème catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 modifié susvisé : " L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation. L'autorisation ne peut être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie. (...) ; qu'aux termes de l'article 28 du même décret dans sa rédaction modifiée par le décret susvisé du 23 novembre 2005 : " I. - Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir : (...) b) Des armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie ainsi que des éléments d'arme, munitions et chargeurs s'y rapportant : (...) 2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, ... (...).Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du décret précité : " Les demandes d'autorisation doivent être appuyées : (...) ; 4° Pour les autorisations visées au 2° du b du I de l'article 28 :/ - preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée ;/ - licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, qui dispense de la production du certificat médical prévu à l'article L. 2336-3 du code de la défense lorsque la délivrance ou le renouvellement de cette licence a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir, cette dernière attestée par la licence ;/ - avis favorable d'une fédération sportive " ; qu'aux termes de l'article 70 du même décret : " Le détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement, ou qui n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 45, s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1998 susvisé applicable à la date de la décision attaquée : " Pour l'application du 2° de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé, chaque membre d'une association agréée pour la pratique du tir, détenteur d'une arme ou plus, soumise à autorisation, doit au cours d'une année participer à trois séances contrôlées de pratique du tir au moins, espacées d'au moins deux mois (...) " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet qui est saisi d'un dossier de demande d'autorisation qui n'est pas accompagné des pièces exigées est tenu de rejeter cette demande ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, non seulement que la demande de M. A...de renouvellement de son autorisation de détention d'arme de première catégorie pour la pratique du tir sportif, présentée postérieurement à la date du 16 janvier 2012 d'expiration de sa précédente autorisation, était tardive, mais qu'en outre elle n'était pas accompagnée de l'avis favorable de la fédération française de tir, non plus que d'un carnet de tir validé dans un club de tir et faisant apparaître durant les 12 derniers mois au moins trois entraînements au tir, séparés au minimum de deux mois chacun, ainsi que le prévoient les dispositions précitées ; que dans ces conditions, la préfète de Seine-et-Marne était tenue de prendre la décision contestée du 30 août 2012 ;
  4. Considérant que, compte tenu de la compétence liée de la préfète pour refuser l'autorisation ainsi sollicitée par M.A..., le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre au moyen, qui n'était pas opérant, tiré de ce que la décision de refus critiquée n'était pas suffisamment motivée ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, il n'a donc pas entaché le jugement d'une irrégularité ; que pour le même motif, les autres moyens soulevés par le requérant, dirigés contre la décision contestée, doivent également être écartés comme inopérants ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... demande en application des dispositions susvisées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 février
  7. Le rapporteur, J-C. PRIVESSE Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, P. HAMON Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et a tous huissiers de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14PA05214 49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.

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