← France

15PA00329

CETATEXT000031983943 J1_L_2016_02_000001500329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/39/CETATEXT000031983943.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/02/2016, 15PA00329, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de PARIS 15PA00329 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON DOSE M. Jean-Claude PRIVESSE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1416668/6-1 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1416668/6 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2014 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué n'a pas motivé l'allocation d'une somme de 500 euros au préfet de police sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - entré régulièrement en France le 15 mai 1993, il justifie d'une durée de plus de 10 ans de résidence conforme aux stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a commis une erreur de fait, en soutenant qu'il ne justifie pas de sa présence en France pour les années 2006 à 2008 ; - le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne conteste pas les autres années depuis 2004 ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 14 janvier 2016, des pièces complémentaires assorties d'un bordereau de pièces ont été adressées par le requérant à la Cour. La requête de M. B...a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Privesse a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., né le 9 juin 1967 et de nationalité algérienne, a sollicité le 6 décembre 2013 un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 1er juillet 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre, et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. B...relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des documents produits par M. B..., qui soutient être arrivé en France le 15 mai 1993 et y résider depuis lors, établissent qu'il a résidé en France de manière stable et continue pendant la totalité des dix années courant entre le 1er juillet 2004 et le 1er juillet 2014, date de la décision en litige ; qu'il a notamment produit en appel des attestations d'aide médicale d'Etat, d'un médecin et de l'association lui ayant fourni une domiciliation établissant sa présence continue en France au cours des années 2006 à 2009 pour lesquelles cette présence était contestée par le préfet de police, ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B...le certificat de résidence prévu par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de M.B... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1416668/6 du 19 décembre 2014 et la décision du 1er juillet 2014 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 février
  8. Le rapporteur, J-C. PRIVESSE Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, P. HAMON Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA00329 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.