CETATEXT000031983947 J1_L_2016_02_000001500885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/39/CETATEXT000031983947.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/02/2016, 15PA00885, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de PARIS 15PA00885 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON BENAZERAH M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1305822-4 du 21 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305822-4 du Tribunal administratif de Melun du 21 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, au besoin sous astreinte, une carte de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, des articles L. 313-14 et L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - et les observations de M.A....
- Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 15 janvier 1982, est entré en France le 12 septembre 2004 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 22 décembre 2008 ; qu'il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...fait appel du jugement en date du 21 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 susvisé : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'article 42 précité, qui prévoit l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais, renvoie aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'octroi d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous les mêmes conditions notamment de motifs humanitaires ou exceptionnels ; que, pour l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentées par les ressortissants sénégalais, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- Considérant, d'une part, que, si M. A...a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, une promesse d'embauche en qualité d'éducateur au sein d'un club de football, il ressort des pièces du dossier que ce métier n'est pas au nombre de ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais auquel renvoie l'article 42 de ce même accord ; que, d'autre part, si M. A...se prévaut également de sa qualité de sportif de talent, de la durée de sa présence en France, de son insertion dans la société française, de la présence de son père et de la relation maritale qu'il entretiendrait avec une ressortissante française depuis l'année 2014, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'en se bornant à produire en appel une attestation de sa compagne, il n'établit ni la réalité ni a fortiori l'ancienneté de cette relation à la date de la décision attaquée ; qu'il est sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa soeur ; qu'il ne fait, dès lors, valoir aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; qu'enfin, si la décision est entachée d'une erreur de fait sur la date à laquelle M. A...a intégré l'association d'un club de football en qualité d'amateur, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls motifs tirés de l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels suffisants ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de M. A...en application des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce précisées notamment au point 3 et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que celle-ci ne comporte pas de lignes directrices dont il serait fondé à se prévaloir ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 , à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, P. HAMON Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA00885 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.