CETATEXT000031983958 J1_L_2016_02_000001501680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/39/CETATEXT000031983958.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/02/2016, 15PA01680, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de PARIS 15PA01680 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON GIUDICELLI-JAHN M. Jean-Claude PRIVESSE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1430365/1-3 du 27 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2015, M.B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1430365/1-3 du 27 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2014 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre, au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour d'un an, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé produisant des pièces suffisamment diversifiées et probantes, quant à sa présence en France depuis 2008 ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison de son concubinage, suffisamment établi, avec une personne en situation régulière et de ce qu'il est lui-même le père de 2 enfants nés en France ; - cette décision est également contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Privesse a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., né le 1er juillet 1979 et de nationalité marocaine, déclarant résider en France depuis le 30 avril 2007, a sollicité le 20 novembre 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 novembre 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. B...fait appel du jugement en date du 27 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré sur le territoire français grâce à un visa de transit délivré par les autorités italiennes, qui ne lui permettait pas de séjourner sur le territoire de manière pérenne ; qu'au demeurant, il n'établit pas y avoir résidé, même en situation irrégulière, de manière permanente depuis 2007 ; que s'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière, ces mêmes pièces mentionnent des adresses distinctes pour le couple jusqu'en 2012 ; qu'en outre, le concubinage entre M. B...et MmeC..., compatriote et mère de ses deux enfants, n'a été déclaré, le 25 octobre 2013, qu'à compter du 10 juillet 2013 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B... participe effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, et de sa concubine, alors qu'il n'établit pas avoir une quelconque activité sur le territoire français ; qu'enfin, M. B...n'est pas isolé au Maroc où réside l'ensemble de sa famille et où son épouse et ses enfants, âgés de 2 et 6 ans à la date de la décision attaquée, peuvent le suivre ; que dans ces circonstances, et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le refus d'admission au séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette même décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3, notamment en ce qui concerne l'âge des enfants à la date de la décision attaquée, que le refus de séjour opposé à M. B...ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant dès lors que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, J.-C. PRIVESSELe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, P. HAMON Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA01680 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.