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15PA02914

CETATEXT000031983968 J1_L_2016_02_000001502914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/39/CETATEXT000031983968.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/02/2016, 15PA02914, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de PARIS 15PA02914 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON AUDRAIN M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1427069/3 du 14 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1427069/3-1 du 14 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris, ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il n'a pas annulé la décision du préfet de police du 3 septembre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du préfet de police du 3 septembre 2014, ou, à titre subsidiaire, la décision du préfet de police du 3 septembre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est stéréotypée ; - la décision portant refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intégralité de sa vie privée et familiale se situe en France, où il a vécu entre l'âge de deux ans à quinze ans et depuis l'année 2007, et suit des cours d'alphabétisation ; que sa grand-mère est décédée en 2001 au Mali ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 4 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 16 avril 1980, déclare être entré en France le 7 juillet 2007 ; qu'il a sollicité, le 4 février 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 3 septembre 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement du 14 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., qui se borne à produire des pièces relatives à sa présence en France entre 1983 et 1985, aurait résidé en France entre 1983 et 1995 ; que, s'il se prévaut par ailleurs de l'intensité de ses liens familiaux en France, où résident son père, l'ensemble de sa fratrie et ses demi-frères et soeurs, de nationalité française ou en séjour régulier, de sa présence en France depuis l'année 2007 et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de sa grand-mère intervenue en 2001, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille, et ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs il n'a pas plus entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président, - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  9. Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, P. HAMON Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA02914 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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