CETATEXT000031983970 J1_L_2016_02_000001503073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/39/CETATEXT000031983970.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/02/2016, 15PA03073, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de PARIS 15PA03073 4ème chambre excès de pouvoir C Mme HAMON CALVO PARDO M. Ermès DELLEVEDOVE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 février 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 1503463/5-1 du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, Mme B..., représentée par Me A...C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1503463/5-1 du 15 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que, justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles au sens de ces dispositions ; - le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation professionnelle et familiale en France. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 21 mai 1975 qui déclare être entrée en France le 8 mars 2002, a sollicité, le 5 mai 2014, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 février 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme B... fait appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que les pièces produites par Mme B...prises dans leur ensemble, composées notamment d'attestations de dépôt de demande et d'attribution de l'aide médicale d'État, de courriers relatifs à la carte solidarité transport, de feuilles de soin de médecin ou de pharmacie et d'ordonnances médicales accompagnées de leur cachet de pharmacie, lesquelles n'ont pu être établies qu'en présence de l'intéressée, ont une valeur probante suffisante pour démontrer la réalité de sa résidence habituelle en France pour chacune des dix années précédant la date de la décision contestée ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ; qu'il s'ensuit que l'arrêté litigieux a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux du 13 février 2015 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article de L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de saisir la commission du titre de séjour et de réexaminer le droit au séjour de Mme B...; que, dès lors, en application de l'article L. 911-2 précité, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette saisine et à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressée, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1503463/5-1 du 15 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 13 février 2015 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour et de statuer à nouveau sur la situation de Mme B...à l'issue de cette saisine dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Hamon, président - M. Privesse, premier conseiller, - M. Dellevedove, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
- Le rapporteur, E. DELLEVEDOVELe président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, P. HAMON Le greffier, A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15PA03073 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.