CETATEXT000031984001 J2_L_2016_01_000001503058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/40/CETATEXT000031984001.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 26/01/2016, 15LY03058, Inédit au recueil Lebon 2016-01-26 CAA de LYON 15LY03058 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT GRENIER Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...et Mme C...B...née A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 6 juillet 2015, notifiées le 6 août 2015, par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a décidé leur remise aux autorités italiennes et les décisions du 6 août 2015 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or les a assignés à résidence. Par un jugement n° 1502359 - 1502360 du 26 août 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée sous le numéro 15LY03060 le 8 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2015, M. et MmeB..., représentés par MeE..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 août 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 6 juillet 2015 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a décidé leur remise aux autorités italiennes et les décisions du 6 août 2015 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or les a assignés à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de les admettre au séjour au titre de l'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à leur conseil, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. et Mme B...soutiennent que : - les décisions par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de les admettre provisoirement au séjour ne sont pas datées ; - les décisions de remise aux autorités italiennes méconnaissent l'article 4 du Règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du défaut de communication, préalablement aux décisions notifiées le 13 avril 2015, dans une langue comprise par eux, des éléments prévus à ces articles et du défaut de remise de la brochure prévue par ledit article ; - elles méconnaissent le 3 de cet article 4 et l'article 26 du Règlement, en raison du défaut de notification de la décision de réadmission et des voies et délais de recours contre cette décision, dans une langue comprise par eux ; - en application de l'article 3-2 paragraphe 2 du Règlement, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil en Italie, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant, la France aurait dû poursuivre l'examen des critères de détermination de l'Etat membre responsable ; - en refusant de se reconnaitre responsable, à titre dérogatoire de leurs demandes, alors, d'une part, que l'Italie connait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile et que M. et Mme B...sont accompagnés de leurs quatre enfants, et d'autre part, que le père, la mère et deux frères de Mme B...vivent en France, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 du Règlement ; - contrairement aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme, s'agissant d'une famille avec des enfants en bas âge que le préfet veut renvoyer vers l'Italie où des défaillances systémiques sont pointées du doigt par la Cour dans une décision du 4 novembre 2014, l'administration n'a pas interrogé les autorités italiennes sur les conditions de prise en charge de la familleB..., adaptée à l'âge des enfants et à la préservation de l'unité familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2005, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Côte-d'Or soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre
- II- Par une requête enregistrée sous le numéro 15LY03058 le 8 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2015, M. et MmeB..., représentés par MeE..., demandent à la cour de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1502359 - 1502360 du 26 août 2015 du tribunal administratif de Dijon. M. et Mme B...soutiennent que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il pourrait conduire à leur éloignement du territoire français ; - les moyens qu'ils présentent en appel sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2015 le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Côte-d'Or soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative. M. et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
- Considérant que M. et MmeB..., de nationalité turque, sont entrés en France le 1er février 2015, munis de passeports revêtus de visas de court séjour délivrés par les autorités italiennes ; que M. et Mme B...ayant sollicité le 31 mars 2015 le statut de réfugié, le préfet de la Côte d'Or a refusé de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour par décisions notifiées le 13 avril 2015 et les a informés de la saisine des autorités italiennes d'une demande de prise en charge en application de l'article 12.4 du règlement UE n° 604/2013 ; que les autorités italiennes ayant implicitement accepté la prise en charge de M. et Mme B...le 21 juin 2015, le préfet de la Côte-d'Or a décidé le 6 juillet 2015 la remise aux autorités italiennes de M. et Mme B... ; que ces décisions leur ont été notifiées le 6 août 2015, concomitamment à des décisions du 6 août 2015 les assignant à résidence ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 26 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant l'annulation des décisions du 6 juillet 2015 portant remise aux autorités italiennes et des décisions du 6 août 2015 les assignant à résidence et demandent qu'il soit sursis à exécuter sur le jugement du 26 août 2015 ;
- Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme B...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 15LY03060 : Sur la tardiveté de la demande :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats. " ; qu'aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " (...)
- Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / (...) Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure. " ; qu'aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " (...) Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. " ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions citées ci-dessus que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ; que cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure ; qu'ainsi, dans le cas où un étranger est placé en rétention ou assigné à résidence en vue de sa remise aux autorités compétentes en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue de statuer, selon les dispositions du III de l'article L. 512-1, sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et sur celles dirigées contre la décision aux fins de remise, notifiée à l'intéressé en même temps que la mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du 6 août 2015 portant assignation à résidence de M. et Mme B...ont été notifiées aux intéressés le 6 août 2015, concomitamment à la notification des décisions du 6 juillet 2015 portant, sur le fondement de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, remise aux autorités italiennes ; que les décisions de remise comportent un volet " voies et délais de recours ", mentionnant les voies et délais de recours précités, signé par les intéressés et " l'agent notifiant " ; que ce document, comme les notifications des décisions portant remise des intéressés aux autorités italiennes, ne comporte pas la signature de l'interprète, mais uniquement son nom, précédé de la précision selon laquelle celle-ci a été contactée par téléphone ; que les requérants ont produit une attestation, établie le 20 août 2015, par ladite interprète indiquant qu'elle avait reçu un appel téléphonique de l'Hôtel de police de Dijon le 6 août et qu'on lui avait demandé " d'informer la famille B...d'un arrêté préfectoral, d'une assignation à domicile et de remettre leur passeport au poste de police ", mais qu'à " aucun moment on ne m'a demandé de traduire qu'ils avaient 48h pour faire appel de cette décision " ; qu'eu égard aux contradictions existant entre les mentions portées sur le document attestant de la notification des voies et délais de recours, qui n'a pas été signé par l'interprète, et l'attestation qui a été produite en cours d'instance par ledit interprète, le préfet n'apporte pas la preuve qui lui incombe, que, conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 les voies et délais de recours à l'encontre des décisions de remise aux autorités italiennes ont été notifiées à M. et Mme B...dans une langue qu'ils comprennent ; que, par suite, les délais mentionnés dans cette notification n'étant pas opposables à M. et MmeB..., la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Côte-d'Or tirée de ce que les conclusions présentées à l'encontre des décisions portant remise étaient tardives doit être écartée ; qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. et Mme B...à l'encontre des décisions portant placement en rétention administrative, notifiées simultanément, ne sont pas non plus tardives, bien qu'aucune disposition ne prévoit que la notification des voies et délais de recours à l'encontre de ce type de décision doive être faite dans une langue que l'étranger comprend ; Sur la légalité des décisions :
- Considérant que, pour la première fois en appel, M. et Mme B...font valoir qu'ils n'ont pas disposé, en méconnaissance, de l'article 4 du Règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans une langue comprise par eux, des éléments d'information prévus par ces articles ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /
- Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...)/(...)
- Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/
- La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article (....) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où celle-ci est informée de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser son admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
- Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ;
- Considérant que le préfet, qui a produit les résumés des entretiens tenus le 13 avril 2015 avec M. et Mme B...dans le cadre de l'instruction de leurs demandes, lesquels font apparaitre qu'à cette occasion là ni le guide du demandeur d'asile, ni " l'information sur les règlements communautaires ", ne leur ont été remis, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance de ces informations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient bénéficié par ailleurs de telles informations ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette omission a été de nature à priver effectivement les intéressés de la garantie prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, les arrêtés ordonnant leur remise aux autorités italiennes sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière et sont, pour ce motif, entachés d'illégalité ; que les décisions portant assignation à résidence doivent, par voie de conséquence, être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, eu égard au nouveau moyen dont ils se sont prévalus en appel, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que l'annulation des décisions ordonnant la remise de M. et Mme B... aux autorités italiennes, sur le fondement d'un vice de procédure n'implique pas, en elle-même, que soit délivrées aux requérants des autorisations provisoires de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme B...en ce sens doivent être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du conseil de M. et Mme B...présentées sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros sous réserve que Me E...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; Sur la requête n° 15LY03058 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1502359 - 1502360 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 26 août 2015, la requête n° 15LY03058 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 15LY
- Article 2 : Les décisions du préfet de la Côte-d'Or en date du 6 juillet 2015 portant remise aux autorités italiennes de M. et Mme B...et les décisions du 6 août 2015 d'assignation à résidence sont annulées. Article 3 : Le jugement n° 1502359 - 1502360 du 26 août 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me E... sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15LY03060 est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et Mme C...B...née A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 janvier
- 2 N° 15LY03058, 15LY03060 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.