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14BX01774

CETATEXT000031984010 J3_L_2016_01_000001401774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/40/CETATEXT000031984010.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 21/01/2016, 14BX01774, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de BORDEAUX 14BX01774 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. POUZOULET SCP TZA Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, la SARL Motorfist a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction des cotisations de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à concurrence d'un montant de 2 872 euros au titre de l'année 2005 et à concurrence d'un montant de 2 903 euros au titre de l'année 2006 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Baie-Mahault. Par un jugement n° 0801139,0801148 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2014 et le 17 mars 2015, la société Motorfist, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 3 avril 2014 ; 2°) de prononcer les réductions de taxe professionnelle susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marianne Pouget, - et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La SARL Motorfirst, qui exerce une activité de vente et réparation de cycles, dans des locaux qu'elle occupe sur le territoire de la commune de Baie-Mahault, au lieu-dit Jarry, fait appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de ladite commune, et demande la réduction de ces impositions à concurrence respectivement d'un montant de 2 872 euros et 2 903 euros. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. " Aux termes de l'article 333 C de l'annexe II au code général des impôts applicable dans les départements d'outre-mer : " La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci. La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975 ". Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ".
  3. Il résulte de l'instruction que l'immeuble de la société requérante abrite un commerce de vente et un atelier de réparation de cycles et couvre une surface totale de 367 m² pondérée à 332 m² alors que le local type n° 16 retenu comme terme de comparaison par l'administration, et non le local type n° 13 comme l'a affirmé la société, consiste en un immeuble à usage de dépôt d'une surface de 1 520 m². Eu égard aux différences notables tant en termes d'activité exercée qu'en termes de surface, ce local type ne peut être regardé comme similaire à l'immeuble appartenant à la société requérante, en dépit du fait que les deux immeubles seraient situés dans une même zone industrielle et présenteraient un niveau d'entretien comparable. La SARL Motorfist est ainsi fondée à soutenir que la valeur locative de son immeuble a été déterminée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts.
  4. La société requérante propose de retenir comme terme de comparaison le local type n° 18 figurant au procès-verbal de révision foncière de la commune de Baie-Mahault. Mais ce local d'une superficie de 138 m² pondérée à 125 m², affecté à une activité de garage automobile et comprenant un atelier, un bureau, des sanitaires et un dépôt, situé à Bergevin dans la commune de Pointe-à-Pitre ne peut être regardé comme similaire à celui de la requérante.
  5. La cour ne disposant pas, en l'état du dossier, de termes de comparaison lui permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble concerné, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction afin de rechercher de tels termes de comparaison. DECIDE Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la SARL Motorfirst, procédé par les soins du ministre, contradictoirement avec ladite société, à un supplément d'instruction en vue de rechercher des termes de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux. Article 2 : Il est accordé au ministre des comptes et finances publics un délai de quatre mois pour faire parvenir au greffe de la cour les renseignements définis à l'article 1er ci-dessus. '' '' '' '' 2 N° 14BX01774 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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