CETATEXT000031984022 J3_L_2016_01_000001502220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/40/CETATEXT000031984022.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 21/01/2016, 15BX02220, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de BORDEAUX 15BX02220 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET KOSSEVA-VENZAL Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500947 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mai 2015 ; 3°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 24 décembre 2014 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour commerçant ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeC..., ressortissante marocaine née le 20 novembre 1985, a sollicité le 20 mai 2014, son admission au séjour en vue d'y exercer une activité commerciale sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 24 décembre 2014 le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Mme C... relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions. En ce qui concerne la demande d'aide juridictionnelle :
- Par décision du 29 juillet 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- La décision attaquée rejetant la demande de titre de séjour de Mme C... comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui la fondent. Elle par suite, suffisamment motivée.
- Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de MmeC..., notamment au regard de son projet professionnel ni qu'il se serait, à tort, cru lié par l'avis émis sur la viabilité économique de son projet par le directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées saisi par le préfet en vertu des dispositions de l'article R. 313-16-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Si cet accord fixe, en son article 2, les conditions de délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants marocains souhaitant exercer une activité professionnelle salariée en France, aucune de ses stipulations ne concerne la délivrance d'un titre de séjour " commerçant " spécifiquement prévue par les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 à l'application desquelles il n'est donc pas fait obstacle à l'égard des ressortissants marocains.
- Aux termes du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent 2° ". Aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. ".
- Mme C... soutient, en appel comme en première instance, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la viabilité économique de son projet. Hormis une attestation de son expert-comptable du 15 février 2015, postérieure à la décision en litige, elle n'apporte, en appel, aucun élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter.
- Mme C... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2004, qu'elle y est parfaitement intégrée, et qu'elle vit en couple depuis deux ans. Il est néanmoins constant qu'elle est entrée en France en 2004 pour y poursuivre des études et n'avait pas vocation à y demeurer. Si elle se prévaut de sa relation avec M.A..., il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier, qui réside au demeurant en région parisienne, est également de nationalité marocaine, de sorte que rien ne fait obstacle à la poursuite de leur relation dans leur pays d'origine. Si Mme C... est bien intégrée en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches fortes dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux frères et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 313-11 7° doivent dès lors être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision du préfet de Haute-Garonne du 24 décembre 2014 faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour de la même date, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- "
- Mme C... soutient que la décision est entachée de défaut de motivation en fait au motif que le préfet s'est borné à mentionner qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, " vu notamment l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile ", sans indiquer qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle en France alors que cette agression aura pour conséquence de la bannir de la société en cas de retour au Maroc. Toutefois, la seule circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'agression dont elle a été victime n'est pas suffisante pour caractériser un défaut de motivation.
- Si Mme C... soutient que l'agression dont elle a été victime en France aura pour conséquence de la mettre au ban de la société marocaine, elle n'établit pas qu'un retour dans son pays d'origine la placerait dans cette situation alors au demeurant que, selon ses propres déclarations, ses parents ignorent l'existence de cette agression. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. La requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX02220 335 Étrangers.