CETATEXT000031984026 J3_L_2016_01_000001502306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/40/CETATEXT000031984026.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 21/01/2016, 15BX02306, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de BORDEAUX 15BX02306 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1406037 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2015 et le 24 septembre 2015, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeB..., ressortissante de nationalité nigériane, entrée en France, selon ses déclarations, le 10 janvier 2010, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade par une demande en date du 14 janvier
- Elle relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur le refus de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, des observations orales (...) ". La décision contestée a été prise sur une demande de Mme B...formée le 14 janvier 2014 auprès de la préfecture de la Haute-Garonne et tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions précitées qui ne lui étaient pas applicables Par ailleurs, Mme B...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que sa demande concernait le renouvellement de son titre de séjour et qu'ainsi elle " pouvait raisonnablement s'attendre à un deuxième renouvellement " de celui-ci pour soutenir que le préfet aurait dû recueillir ses observations.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Et aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé, dans un avis émis le 2 juin 2014, que l'état de santé de Mme B..., qui souffre d'une pathologie psychiatrique se manifestant par une instabilité thymique ainsi que des hallucinations auditives, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il existait, dans le pays dont elle est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que le traitement nécessité par son état de santé devait, à la date de l'examen de MmeB..., être poursuivi pendant une durée indéterminée. D'une part, la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé avait, dans un précédent avis en date du 8 août 2012, estimé que le traitement approprié à la pathologie de la requérante n'était pas disponible dans son pays d'origine, n'est pas, par elle-même, suffisante pour remettre en cause l'avis émis le 2 juin
- D'autre part, les certificats médicaux et un rapport établi par le ministère de l'intérieur du Royaume-Uni publié en juin 2013 produits par MmeB..., à qui il appartient d'apporter les éléments justifiant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé soit écarté, n'établissent pas avec précision et certitude l'inexistence au Nigéria d'un traitement approprié identique ou équivalent à celui qui lui est administré en France. Par ailleurs, si Mme B...soutient qu'il existerait un lien entre sa pathologie et des évènements traumatiques subis au Nigéria qui y rendraient impossible la poursuite d'un traitement adapté, ni le certificat du Dr A...en date du 4 décembre 2014 qui se borne à mentionner que l'état de santé de la requérante pourrait être déséquilibré en cas de retour dans son pays d'origine, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de l'établir de façon suffisamment circonstanciée. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France le 10 janvier 2010 et qu'elle justifie de son intégration en ayant travaillé, en moyenne 30 heures mensuelles, comme aide à domicile pendant onze mois pour les années 2013 et 2014, mais également en suivant, depuis le mois de juillet 2014, un parcours d'insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'a bénéficié d'un droit au séjour que pour un motif de santé, est célibataire et sans charge familiale. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mêmes circonstances, ainsi que celles énoncées au point 4, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Haute-Garonne serait illégal, le moyen selon lequel l'illégalité de ce refus entraînerait par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, ainsi que cela a été dit au point 4 du présent arrêt, les pièces produites par Mme B...ne permettent pas de remettre en cause l'avis par lequel le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'il existait un traitement approprié à la pathologie dont elle souffre au Nigéria. Dès lors, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 5 du présent arrêt, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Dès lors, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait illégale du fait de l'illégalité de cette dernière ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02306 335 Étrangers.