CETATEXT000031984028 J3_L_2016_01_000001502423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/40/CETATEXT000031984028.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 21/01/2016, 15BX02423, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de BORDEAUX 15BX02423 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. POUZOULET SAVARY GOUMI Mme Marianne POUGET Mme MUNOZ-PAUZIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement n° 1500688 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, M. A...représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 23 juin 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Landes du 26 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.A..., de nationalité ivoirienne, né le 29 juillet 1983, est entré en France selon ses déclarations au cours de l'année
- Il a obtenu indûment une carte d'identité française à compter de 2001 renouvelée en 2011 qui lui a permis de résider et travailler en France. A la suite du retrait de sa carte nationale d'identité, il a entamé des démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Il a ainsi sollicité le 17 juin 2014 une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 février 2015, le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A...fait appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Si M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France où il est entré au cours de l'année 2000, il ressort des pièces du dossier qu'il a résidé et travaillé en France sous couvert d'une carte d'identité obtenue frauduleusement en 2001 et renouvelée en 2010 sur la présentation d'actes de naissance reconnus comme frauduleux par le consulat de France à Abidjan. Le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'appui de sa demande de titre de séjour de la double circonstance qu'il n'a pas été pénalement condamné à raison de cette fraude d'une part et qu'il ne serait pas à l'origine de la présentation des documents frauduleux, les premières démarches administratives ayant été effectuées par son père alors qu'il était encore mineur d'autre part. Par ailleurs, si M. A...est père d'un enfant français, il est constant qu'il n'entretient aucune relation avec son enfant et qu'il ne contribue ni à son entretien ni à son éducation. En outre, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et la durée de la relation qu'il soutient entretenir avec une ressortissante française. Enfin, il ne conteste pas le fait que sa mère, notamment, réside en Côte d'Ivoire où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Dans ces circonstances, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations et dispositions précitées, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
- Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...). Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage néanmoins de leur refuser cette autorisation. Comme dit précédemment, M. A... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, de sorte que la décision en litige n'avait pas à être précédée obligatoirement d'une saisine de la commission du titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne saurait soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont il a fait l'objet.
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ". Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ".
- Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A...ne peut être regardé comme ayant séjourné régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, à supposer même que son entrée sur le territoire national puisse être datée de l'année
- Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX02423 335 Étrangers.