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14NC02331

CETATEXT000031984082 J5_L_2016_02_000001402331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/40/CETATEXT000031984082.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2016, 14NC02331, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de NANCY 14NC02331 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARINO BRIAND Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 26 mars 2013 par laquelle le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant étranger et de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1301077 du 31 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2014, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la décision prise à son encontre par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle le 26 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de lui délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant ; 4°) de condamner le département de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a défini les limites de son projet en tenant compte de son statut, de son âge et de sa situation familiale et personnelle et des questions spécifiques liées à l'adoption d'un enfant grand ; - elle est en mesure d'offrir un cadre éducatif correspondant aux besoins d'un enfant adopté ; - elle a déjà adopté un enfant au bien-être et à l'équilibre duquel elle a donné sa priorité ; - l'adoption d'un autre enfant ne risque pas de déstabiliser l'équilibre familial ; - elle ne nie pas la possibilité de rencontrer des risques avec un enfant grand et a affirmé, à plusieurs reprises, qu'elle s'adresserait immédiatement à des professionnels pour agir dans les meilleurs conditions ; - son projet est suffisamment mûri ; - la décision de refus en litige lui a causé un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête ne contient aucun moyen en lien avec le dispositif du jugement et aucun moyen remettant en cause la régularité du jugement attaqué et est, par suite, irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant le département de Meurthe-et-Moselle.

  1. Considérant que MmeA..., mère d'une jeune fille née en 1999 à Haïti qu'elle a adoptée en 2000, a sollicité en 2009 la délivrance d'un agrément pour l'adoption d'un enfant étranger ; que la commission d'agrément, sollicitée après les évaluations de la situation familiale, des capacités éducatives et des possibilités d'accueil de Mme A...ainsi que du contexte psychologique dans lequel son projet d'adopter était formé, a demandé des investigations complémentaires ; qu'à la suite de ce rapport complémentaire, la commission d'agrément a émis un avis défavorable ; que, par décision du 26 mars 2013, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme A...l'agrément sollicité ; que Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ce refus et, d'autre part, à la condamnation du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé par ce refus ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 225-2 du même code : " Les pupilles de l'État peuvent être adoptés (....) par des personnes agréées à cet effet (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 de ce même code : " Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil départemental doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment :- une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'État ou d'un enfant étranger ; (...) - une évaluation, (...) du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. (...) " ;
  3. Considérant qu'aucun des éléments produits au dossier ne permet d'établir que la situation familiale de MmeA..., qui s'est séparée de son mari en 2009, était fragile ou susceptible d'être déséquilibrée par l'arrivée d'un autre enfant ;
  4. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport social établi le 12 décembre 2011 et de l'évaluation psychologique établie le 10 octobre 2012, que Mme A... a conçu son projet d'adoption en fonction de ses seules caractéristiques familiales et professionnelles, sans s'interroger sur les spécificités inhérentes à l'adoption d'un enfant âgé de dix ans et sans tenir compte de l'intérêt propre de cet enfant ; que la seule circonstance qu'elle ne connaisse pas l'histoire de l'enfant ni les spécificités de sa situation ne suffit pas à justifier l'absence de prise en compte des difficultés auxquelles elle pourrait être amenée à faire face et des besoins spécifiques de l'enfant ; que, par suite, en estimant que son projet d'adoption était insuffisamment mûri au regard des risques qu'il comporte pour l'enfant et la famille de la requérante, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 26 mars 2013 du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle refusant de délivrer un agrément à Mme A...n'est pas entachée d'illégalité et qu'elle n'est dès lors pas fautive ; que Mme A...n'est par suite pas fondée à demander la condamnation du département à l'indemniser du préjudice moral résultant pour elle de cette décision ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de Meurthe-et-Moselle, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au département de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 N° 14NC02331 35-05 Famille. Adoption.

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