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14MA03742

CETATEXT000031984123 J6_L_2016_01_000001403742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/41/CETATEXT000031984123.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 21/01/2016, 14MA03742, Inédit au recueil Lebon 2016-01-21 CAA de MARSEILLE 14MA03742 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Par un jugement n°1403775 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée au greffe le 7 août 2014, M. B...déclare faire appel du jugement susmentionné ; il fait valoir qu'il est marié, père de trois enfants et qu'il réside sur le territoire national depuis octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
  2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : /(...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
  4. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 (...). / Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l' État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8 (...) " ; que l'article R. 431-2 vise les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-
  6. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-5 dudit code : " (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et, sauf lorsqu 'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-
  7. (...) " ;
  8. Considérant que la requête présentée par M. B...n'entre pas dans la catégorie des litiges, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 précité du code de justice administrative, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que M. B...a été invité, par lettre recommandée du greffe de la Cour dont il a accusé réception le 7 novembre 2015, à régulariser sa requête dans un délai de trente jours à peine d'irrecevabilité, en la présentant par ministère d'avocat ; que cette demande est restée sans suite à l'expiration du délai imparti ; que, dès lors, la requête présentée par M.B..., qui n'est pas présentée par ministère d'avocat, est manifestement irrecevable ; qu'elle peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 janvier 2016 '' '' '' '' N°14MA03742 3

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