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14MA04994

CETATEXT000031984135 J6_L_2016_01_000001404994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/41/CETATEXT000031984135.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 28/01/2016, 14MA04994, Inédit au recueil Lebon 2016-01-28 CAA de MARSEILLE 14MA04994 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS TRAVERSINI M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 juin 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403430 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de MmeA.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014 MmeA..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 21 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à MeD..., au titre des frais irrépétibles, la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me D... renonçant par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance du séjour est entachée d'erreur de droit car elle ne fait référence ni à la circulaire du 28 novembre 2012 ni aux critères mentionnés par ses lignes directrices ; le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; - la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle est entrée en France le 15 mai 2005 ; elle vit en couple avec un ressortissant tunisien depuis 2007 ; elle a donné naissance à leur enfant le 22 septembre 2009 ; l'enfant est scolarisée depuis l'année 2011 ; elle héberge sa mère et l'assiste, son état de santé étant précaire ; elle ne dispose plus d'aucune attache, en Russie, son pays d'origine ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle justifie de motifs exceptionnels et humanitaires d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laso, rapporteur, - et les conclusions de Me C...substituant Me D...pour MmeA....

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  3. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle est entrée en France le 15 mai 2005 elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la continuité de son séjour en France avant l'année 2009 ; que si Mme A...soutient qu'elle vit avec son compagnon depuis 2007, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'un ressortissant tunisien en situation irrégulière ayant fait l'objet, le 19 juin 2014, d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français et dont le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête tendant à l'annulation de ces décisions le 21 novembre 2014 ; que si Mme A...soutient qu'elle a donné naissance, le 22 septembre 2009, à leur enfant, ce dernier n'était âgé que de cinq ans à la date de la décision attaquée ; que si Mme A...soutient qu'elle héberge sa mère dont l'état de santé est précaire, cette circonstance n'est pas non plus de nature à lui conférer un droit au séjour ; que si Mme A... soutient qu'elle ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas en se bornant à produire le titre de pension de réversion de sa mère consécutif au décès de son père et alors qu'elle y a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en décidant de refuser de lui délivrer un titre de séjour le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen selon lequel le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante ;
  4. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle héberge sa mère et l'assiste, ce que nécessite son état de santé précaire, cette circonstance n'est pas susceptible de caractériser, à elle-seule, l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que si Mme A...soutient qu'elle participe à des associations et exerce une activité de traductrice bénévole, cette circonstance n'établit pas qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif de l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant de la requérante, âgée de cinq ans, est scolarisée en maternelle ; que Mme A...et son compagnon sont tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français ; que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l'enfant de leurs parents ; qu'il n'est nullement démontré que l'enfant de la requérante dont la scolarisation en France est récente, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Russie ou en Tunisie, pays d'origine du père et compagnon de Mme A...; que, dans ces conditions, la décision du préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardée comme portant à l'intérêt supérieur de cet enfant une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  7. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, Mme A...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du refus de séjour assorti de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA04994 3 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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