CETATEXT000031984190 J6_L_2016_02_000001402496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/41/CETATEXT000031984190.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 02/02/2016, 14MA02496, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de MARSEILLE 14MA02496 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR SCP MARGALL - D'ALBENAS M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Aimargues a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 3 avril 2012 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation applicable sur son territoire, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il approuve le classement de l'ancienne gendarmerie et des parcelles appartenant à M. C... cadastrées AH n° 14, 16 et
- Par un jugement n° 1201523, 1201527 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2014, la commune d'Aimargues, représentée par la SCP Margall-d'Albenas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 avril 2014 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 3 avril 2012 méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - c'est à tort que le classement des parcelles en zone d'aléa fort a été opéré uniquement sur le critère de la hauteur de submersion; - le classement de l'ancienne gendarmerie en zone d'aléa fort est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement des parcelles cadastrées AH n° 14, 16 et 17 appartenant à M. C... est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me E...pour la commune d'Aimargues .
- Considérant que, par un arrêté du 3 décembre 2008, le préfet du Gard a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur le territoire de la commune d'Aimargues ; que, par un arrêté du 3 avril 2012, il a approuvé le plan élaboré ; que la commune d'Aimargues et un habitant de la commune, M. C..., ont successivement déféré cet arrêté devant le tribunal administratif de Nîmes ; que le tribunal, après avoir joint les deux demandes, les a rejetées par un jugement du 10 avril 2014 ; que la commune d'Aimargues fait appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 2012 :
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un acte règlementaire tel que l'arrêté contesté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la commune d'Aimargues critique la délimitation dans le plan des zones soumises à un aléa fort à partir d'un critère unique fondé sur la hauteur de submersion, indépendamment de la période de retour de crue, de la vitesse du courant et de la durée de la submersion qui sont, selon elle, des éléments déterminants ; qu'en défense, le ministre fait valoir et il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan, que le territoire de la commune est soumis aux risques d'inondations de la Vidourle et du Rhôny ; que ces deux cours d'eau sont sujets à des crues qualifiées de rapides qui se caractérisent par la vitesse de la montée des eaux, due notamment à la faible perméabilité du sol et sa forte inclinaison, conjuguée à un volume d'eau important provenant d'épisodes pluvieux intenses, appelés " pluies cévenoles " ; que, dans un tel cas, le délai d'alerte étant court, le risque principal identifié est celui lié aux déplacements des personnes ; que l'expérience a permis de constater qu'au-delà de 50 centimètres d'eau, les déplacements sont rendus particulièrement dangereux pour les véhicules, qui peuvent être soulevés, et les piétons, qui n'ont plus suffisamment de repères visibles au sol ; qu'il s'ensuit que la vitesse du courant ou la durée de la submersion ne peuvent qu'être des critères aggravants pour ce type de crues ; que la commune d'Aimargues n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'eu égard aux caractéristiques des crues qui menacent son territoire, la méthode de détermination de l'aléa retenue par le plan, fondée essentiellement sur la hauteur des eaux pour les raisons exposées par le ministre, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que la commune d'Aimargues conteste également le classement des bâtiments de l'ancienne gendarmerie en zone soumise à un aléa fort, faisant obstacle à son projet de transformation du bâtiment en école primaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément à la méthodologie exposée au point 4, l'aléa a été qualifié de fort lorsque la hauteur d'eau est susceptible d'atteindre plus de 50 centimètres et de modéré lorsqu'elle reste inférieure à 50 centimètres ; qu'il ressort de la carte d'aléas annexée au plan et il n'est pas contesté que, si le terrain d'assiette de l'ancienne gendarmerie se situe partiellement en zone d'aléa modéré, la majeure partie, comprenant notamment les bâtiments, est exposée à des hauteurs d'eau supérieures à 50 centimètres, pouvant même atteindre jusqu'à 2 mètres, en particulier au niveau des voies de circulation qui constituent les principaux axes d'évacuation ; qu'ainsi, compte tenu de l'objectif assigné à un tel plan, qui est de protéger les personnes et les biens, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ce terrain en zone soumise à un aléa fort, alors même que le bâtiment aurait été surélevé, que la classe dont la création était envisagée se situerait à l'étage ou que les enfants destinés à y être accueillis auraient " une bonne mobilité " ; que les inconvénients que représente ce classement pour la commune sont également sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'en se bornant à soutenir que la commission d'enquête s'est prononcée en faveur d'un classement des parcelles AH n° 14, 16 et 17 appartenant à M. C... différent de celui retenu par le plan, la commune d'Aimargues n'établit pas qu'en approuvant ce dernier, le préfet, qui n'était pas tenu par les conclusions du rapport d'enquête publique, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'intérêt de l'appelante à contester le classement des parcelles appartenant à M. C..., que la commune d'Aimargues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune d'Aimargues est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aimargues et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. B... et M. A...'hôte, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 février
- '' '' '' '' 4 N° 14MA02496 bb 44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.