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15MA00254

CETATEXT000031984224 J6_L_2016_02_000001500254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/42/CETATEXT000031984224.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 02/02/2016, 15MA00254, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de MARSEILLE 15MA00254 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES LOUBATIERES Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 20 novembre 2012 par laquelle la Poste l'a licencié pour inaptitude physique à compter du 1er décembre

  1. Par un jugement n° 1300543 en date du 21 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. C.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier 2015 et 31 juillet 2015, M. C..., représenté par Me E...G..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 21 novembre 2014 par le tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision précitée en date du 20 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la Poste le paiement de la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que le principe des droits de la défense a été méconnu ; - qu'il n'a pas été procédé à une visite médicale de reprise ; que son dossier ne comporte que des éléments relatifs à une période antérieure à 2006 ; que la commission administrative paritaire nationale n'a eu connaissance d'aucun élément postérieur ; - que son dossier administratif était incomplet ; - que le licenciement litigieux n'est pas motivé ; - que l'avis de la commission administrative paritaire du 19 octobre 2012 ne lui a jamais été communiqué ; - que la Poste ne justifie pas avoir tenté de le reclasser ; - que les rapports de l'assistant du service social ne sont pas signés ; - que les avis médicaux émis en 2005 étaient succincts ; - que la Poste ne pouvait le licencier alors qu'elle n'avait pas encore régularisé sa situation à la suite de l'annulation, par arrêt de la Cour en date du 20 avril 2010, de la décision l'ayant licencié pour inaptitude physique à compter du 1er août 2005 ; - que son état de santé autorisait la reprise d'une activité professionnelle ; - qu'il aurait dû être placé à la retraite pour invalidité. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2015, la Poste, représentée par Me B...F..., demande à la Cour : - de rejeter la requête de M. C... ; - de mettre à la charge de M. C... le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 85- 986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant MeF..., représentant la Poste. Une note en délibéré, présentée pour la Poste par Me B...F..., a été enregistrée le 14 janvier
  2. Considérant que, par arrêt en date du 20 avril 2010, la Cour a annulé le jugement rendu le 21 décembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier et, par l'effet dévolutif de l'appel, la décision du 24 août 2005 par laquelle M. C..., agent professionnel qualifié de premier niveau exerçant ses fonctions au centre financier de la Poste sis à Montpellier, avait été licencié pour inaptitude physique à compter du 1er août 2005 ; que, par une décision en date du 20 novembre 2012, la Poste a, de nouveau, décidé de licencier M. C... au motif de son inaptitude physique, à compter du 1er décembre 2012 ; que M. C... interjette appel du jugement en date du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cette dernière décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, que lorsque l'administration prend à l'encontre d'un agent, au motif de son inaptitude physique, une nouvelle mesure d'éviction du service à la suite de l'annulation d'une première mesure de cette nature par le juge de l'excès de pouvoir, il lui appartient, quel qu'ait été le motif d'annulation, d'apprécier l'aptitude physique dudit agent à la date de sa nouvelle décision ;
  4. Considérant qu'il est constant que la Poste s'est fondée, pour prendre la décision du 20 novembre 2012 licenciant de nouveau M. C... pour inaptitude physique, sur l'avis du médecin de contrôle du 14 janvier 2005, l'avis du médecin de prévention du 22 mars 2005, l'avis du comité médical du 9 mai 2005 et l'avis de la commission de reclassement, réadaptation et réorientation du 24 mai 2005 et non sur des avis médicaux contemporains de la date de sa décision ; qu'elle a ainsi, et alors que la pathologie présentée par le requérant était susceptible de bénéficier, entre temps, d'une évolution favorable, entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  5. Considérant, en second lieu et au surplus, qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions: " (...) La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le licenciement pour inaptitude physique n'est susceptible d'être prononcé, à supposer qu'il soit établi qu'à la date de la nouvelle décision l'agent est définitivement inapte à ses fonctions et à toutes fonctions, que dans la mesure où une mise à la retraite s'avère impossible ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle elle s'est, de nouveau prononcée et alors que l'annulation de la précédente décision de licenciement du 24 août 2005 impliquait une réintégration juridique de M. C..., une reconstitution de sa carrière ainsi que de ses droits à pension, la Poste n'a pas recherché si l'intéressé pouvait être admis à la retraite ; qu'elle a ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, entaché sa décision d'une seconde erreur de droit ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle il a été de nouveau licencié pour inaptitude physique ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, la décision du 20 novembre 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  8. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C... qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par la Poste en application desdites dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Poste le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C... en application des dispositions précitées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1300543 rendu le 21 novembre 2014 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La décision de la Poste en date du 20 novembre 2012 est annulée. Article 3 : La Poste versera à M. C... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la Poste en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et à la Poste. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre ; - M. Renouf, président assesseur ; - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 février
  9. Le rapporteur, A. VINCENT-DOMINGUEZLe président, S. GONZALES Le greffier, C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 3 N° 15MA00254 36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.

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