CETATEXT000031984245 J6_L_2016_02_000001503233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/98/42/CETATEXT000031984245.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 01/02/2016, 15MA03233, Inédit au recueil Lebon 2016-02-01 CAA de MARSEILLE 15MA03233 excès de pouvoir C SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 février 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 1303184 du 20 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2015, Mme C..., représentée par la SCM B...- Etcheverrigaray, demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2014 ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement entraîne des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure de réadmission à tout moment et qu'elle ne peut poursuivre ses études ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision du préfet était suffisamment motivée en droit et en fait ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que le préfet avait procédé à un examen réel et complet de la demande de titre ; - le jugement est entaché d'une erreur de fait quant à son année de naissance ; - c'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle n'établissait pas être à la charge de son père ; - la décision du préfet est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande de titre de séjour ; - elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
- Considérant que Mme C... qui a fait appel du jugement du 20 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 du préfet de l'Hérault, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que toutefois, la requérante n'établit pas que l'exécution de ce jugement risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, alors que le préfet s'est borné, dans son arrêté, à refuser de lui délivrer un titre de séjour et à l'informer qu'elle serait susceptible de faire l'objet d'une décision distincte de réadmission en Espagne en cas d'interpellation ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 octobre 2014 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 3 N° 15MA03233 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.