CETATEXT000031995916 J3_L_2016_02_000001401542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/99/59/CETATEXT000031995916.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 02/02/2016, 14BX01542, Inédit au recueil Lebon 2016-02-02 CAA de BORDEAUX 14BX01542 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SELARL WILSON COJURI M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Sarl Hexagone Peinture a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge, à concurrence de 4 308,78 euros, de la participation des employeurs à la formation professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année
- Par un jugement n°1203958 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 mai 2014, le 3 mars 2015 et le 16 juillet 2015, la Sarl Hexagone Peinture, représentée par son gérant en exercice, par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mars 2014 ; 2°) d'accorder la décharge de l'imposition en litige ; 3°) de condamner l'administration aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la Sarl Hexagone Peinture le dégrèvement de la participation des employeurs à la formation professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année
- Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
- Si, dans son dernier mémoire, la société Hexagone Peinture demande la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie en application de l'article 1759 du code général des impôts, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables.
- La présente affaire n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées sur ce point par la Sarl Hexagone Peinture ne peuvent qu'être rejetées.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Hexagone Peinture la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge de la Sarl Hexagone Peinture. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la Sarl Hexagone Peinture au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 14BX01542